DES AMBULANTS
La loi du 16 juillet 1912 s'occupe, dans son article premier, des ambulants. Il était nécessaire de prendre à leur égard des mesures spéciales, faute desquelles ils seraient tombés sous le coup des réglementations édictées contre le nomade, ou à l'égard du forain. en
« Tous individus domiciliés en France ou y possédant une résidence fixe, qui voudront, quelle que soit leur nationalité, exercer une profession, une industrie ou un commerce ambulant, seront tenus d’en faire la déclaration à la préfecture où à la sous-préfecture de l’arrondissement où ils ont leur domicile ou leur résidence fixe. |
».La déclaration comprendra les noms, prénoms, profession, domicile, résidence, lieux et dates de naissance des déclarants. Récépissé leur en sera donné sur la seule justification de leur identité. »
Les ambulants bénéficieront donc, quoique menant une vie nomade, d’un régime bien moins sévère que celui instauré pour les deux autres catégories d'individus dont elle s’occupe. Nous verrons même que les ambulants sont soumis au régime de droit commun ou peu s’en faut.