‹ Les Nomades et la Loi PénaleChapitre 32 sur 35 · PA ; = — 190 · texte numérisé non relu

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les Dganes Diane doivent être munis de pièces d'identité établissant leur origine et leur domicile. Les Tziganes étrangers, même quand ils ont leurs papiers en règle, et qu’ils possèdent des moyens d'existence, ne sont pas autorisés à péné-

trer sur le territoire. S'ils ont réussi à passer la

frontière, ils doivent être expulsés qu 71iS soient seuls ou en bandes.

» La Roumanie a promulgué un règlement pour

l'application de la loi sur le commerce ambulant. L'art. 5 est ainsi conçu: « Tous ceux qui vont de place en place, tels que musiciens de profession, entrepreneurs de spectacles forains, de panoramas, dresseurs de singes, d’ours, joueurs d’orgues de barbarie, ceux ou celles: qui prétendent dire la

bonne aventure à l’aide de cartes à jouer, saltim-

banques, etc, doivent obtenir une autorisation spéciale de l’autorité communale de l’endroït où ils veulent exercer cette profession ». Cette disposition est appliquée aussi bien dans les communes urbaines, que dans les communes rurales. Le Gouvernement ayant reconnu l’inconvénient de laisser entrer en Roumanie les Tziganes nomades, prineipalement ceux des pays voisins, venant d’au-delà du Danube et de Bulgarie, à raison surtout des germes de maladie qu’ils amenaient et ‘propageaient, a pris, en 1902, des mesures portant: 1° interdiction absolue aux Tziganes d’entrer en Rou-

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manie: 2 en de ceux qui, se trouvant dans le pays, sont reconnus étrangers.

» En Suisse, la réglementation légale des noma-

des, vagabonds et individus exerçant des profes-

sions ambulantes est de la compétence des cantons. Un seul texte fédéral existe en la matière. C’est l'arrêté du Conseil fédéral du 11 juillet 1906. Ce document ne comprend qu’un article, et «interdit

“aux entreprises suisses de transport, de transpor-

ter des Tziganes ». A la même date, était adressée ‘aux Gouvernements des cantons une crculaire

«concernant les mesures à prendre contre les Tzi-

ganes ». Le Conseil fédéral priait « les cantons frontières d'inviter leurs autorités de police, à s’opposer rigoureusement à l'entrée des Tziganes sur le territoire suisse et à renvoyer le plus vite possible, ceux qui y auraient pénétré, dans l'Etat d’où ils sont venus. La surveillance, ajoutait la circulaire, devra s'exercer notamment dans les gares pour empêcher les Tziganes de descendre ou de poursuivre leur route à travers notre pays et, le cas échéant, pour les reconduire immédiatement à l’autorité frontière étrangère. Il est nécessaire, d’autre part, que les autres cantons exercent aussi une surveillance sévère sur les Tziganes, les empêchent, en quelque lieu qu’ils se rencontrent de pénétrer plus avant sur notre territoire et les refoulent à la frontière par le même chemin qu'ils ont pris pour venir. |

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» Pour appuyer les organes cantonaux, notre département des douanes a enjoint à tout le personnel fédéral des gardes frontières d’arrêter, de leur chef, tous les Tziganes qui mettraient le pied.sur le territoire suisse et, s’il y a moyen, de leur faire repasser la frontière, ou, si cela ne leur était pas possible, d’appeler la police cantonale et de lui prêter leur concours. +

» En outre, se fondant sur l’art. 2, n° 3, de la loi fédérale du 29 mars 1893 concernant les transports par chemin de fer et bateaux à vapeur, et en application de l’art. 102 n° 10, de la constitution fédérale, on a, comme nouvelle garantie contre l’irruption et le passage des Tziganes, interdit d’une manière absolue aux Compagnies suisses de transport, de transporter des Tziganes.

» À ces mesures d’ordre général les cantons ont ajouté des dispositions variables et particulières.

» Ainsi dans le canton de Neufchâtel une réglementation spéciale existe concernant la surveillance des industriels ambulants et l’expulsion des vagabonds.

» Dans le canton de Genève, les ambulants Ur l’objet d’une surveillance rigoureuse et peuvent, parfois, obtenir un permis de séjour, mais sur la production de papiers d'identité en règle. Les vagabonds doivent, en principe, être rapatriés dans leur pays d’origine. Toutefois, lorsque cela est pos-

cible, on les place dans un établissement Lobne lier du canton. |

-» À Bâle ville, on ne permet l’accès du territoire aux ambulants que pendant la foire, c’est-à-dire pendant quelques jours, du 17 octobre au 10 novembre. Le permis de séjour n’est délivré que sur le vu de papiers parfaitement en règle. Quant aux vagabonds ils sont soumis à des mesures semblables à celles de Genève.

» Dans le canton de Vaud, les ambulants sont surveillés dans leurs voyages. Les vagabonds sont punis et rapatriés, done expulsés.

» Dans le canton de Berne, les marchands ambulants sont l’objet d’une surveillance constante et des ateliers de travail ont été crés pour abriter les vagabonds.

» Les autres cantons n’ont promulgué de lois que contre le vagabondage et la mendicité. L’Autriche, la Belgique, le Brésil, l'Espagne ne se sont préoccupés que des vagabonds..

» De ce rapide exposé nous pouvons tirer cette conclusion, que dans les pays ayant réglementé les nomades et les ambulants, une distinction a toujours été établie : les forains ayant des papiers d’identité obtiennent des permis de séjour et sont seulement surveillés. Les nomades étrangers sont expulsés; les Tziganes nationaux — si tant est qu’il puisse y en avoir — doivent, pour obtenir l’autorisation de séjour, comme en Bavière, faire la

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preuve de leur identité et de leur domicile. Ce sont ces deux principes directeurs. que {« nous avons retrouvés » dans les propositions de loi présentées

en France tant devant le Sénat qu? à la Chambre.

La loi du 16 juillet 1912 les consacre. »

Mais revenons à cette loi. Elle vient à peine d’entrer en vigueur; il serait donc prématuré, comme nous le faisions remarquer plus haut, de rechercher les bons on mauvais résultats qu’elle a donnés. L'AIPEUENES Que produira-t-elle? Que vaut-elle? On ne peut encore le dire. Elle a incontestablement des défauts : elle renferme bien des lacunes ; certaines ont déjà été comblées par les circulaires Le celles que l’on découvrira par la suite pourront

l’être de la même manière. Telle qu’elle est, elle constitue une arme, et une arme puissante contre

les nomades. Le sera-t-elle suffisamment pour atteindre le but que s’est proposé le législateur? En ce qui concerne les ambulants et les forains, oui, bien évidemment. La loi n’a pas été faite contre eux; le législateur a voulu les soumettre à certaines formalités, de facon à les différencier nettement des nomades: il y a réussi. Mais que s’était-il proposé de faire à l’égard des nomades proprement: dits? | On a voulu les identifier; on a voulu pouvoir les suivre: on y est arrivé. Mais on a voulu plus encore: « Est-il téméraire de penser, disait M.

on

radin, Hi de. la RE nd que toute

cette réglémentation, peu compatible avec le genre | de vie des Bohémiens. ou Romanichels, et sanctionnée par des: ‘pénalités sévères, aura pour effet de ‘les éloigner de notre terre, considérée par eux com-

me insuffisamment hospitalière, et de les décider à cesser de venir exercer chez nous leur. menaçante mendicité ».

- Nous ne serons pas aussi optimiste que “M. Flan-

din. Les Bohémiens seront vite las, sans doute, des

formalités qu’on leur impose; ils essaieront de s’y

soustraire; mais ils ne s’en iront pas. Où iraient-

ils? Les pays voisins ne les laisseraient pas passer. Alors, quelle sera la solutign? Serons-nous toujours condamnés à voir les caravanes de Komanichels sillonner nos routes? Oui, sans doute; car il n’est pas plus permis d'espérer que ces éternels errants s’éloigneront pour toujours, ou qu’ils se fixeront au sol.. -

Cette idée cependant a souri à beaucoup, et nous en retrouvons même l'écho dans certains articles’ parus au moment du drame de Lunel: « Ces êtres humains, au lieu de toujours les chasser de chez nous comme des fauves, fixons-les chez nous comme des frères. Un abri, un lopin de terre, une boutique, les délivreraient, je pense, du vice, de la rapine et de la paresse criminelle. Si l’on essayait!.. » (1)

(1) La Démocratie, sept. 1913.

On a essayé déjà, et bien souvent. Personne n’a réussi, comme le prouvent les tentatives faites à cet égard. L'instinct de vagabondage, l’instinct du vol et de la rapine est si profondément enraciné ‘dans leur âme que nul ne pourra l’en extirper.

Une vieille Bohémienñne à qui l’on reprochait un. vol, répondait: « Nous ne pouvons faire autrement ; qu’on place une pièce d’or sur la tombe d’un Bohémien, sa main croîtra, sortira pour la saisir » (2). à |

Et maintenant, à ceux qui croient pouvoir les fixer au moyen d’un lopin de terre ou d’une industrie, nous répondrons par ces lignes tirées de l’ouvrage de M. Tissot: «& Plusieurs fois on a essayé de fixer leur humeur vagabonde. Joseph IT voulut les attacher à la terre: il leur fit bâtir des cabanes, leur distribua des instruments aratoires, et leur ordonna d’ensemencer les champs. Maïs au lieu de | s'établir dans les maisons commodes qu’on leur avait construites, ils y logèrent leurs bestiaux et dressèrent leurs tentes à côté. Puis, pour empêcher que le blé ne germât, ils le firent bouillir. Joseph I£ ne s’en était pas tenu là; il avait aboli leur langue comme il avait aboli la langue maggyare; il leur avait donné un autre nom: il les avait appelés « les Nouveaux paysans »; enfin, il leur avait enlevé

(1) D' H Gros. Ouvr. précéd. cité, p. 404.

tous leurs ‘enfants, qu’il avait mis chez des colons allemands et maggyars, lesquels devaient les façonner au travail et à l’obéissance. Mais donnez des loups à nourrir à une chienne, ils n’en resteront pas moins loups. Les petits Tziganes grandirent, en conservant tous les instincts de leur race, et, à la première occasion, ils s’enfuirent et allèrent retrouver leurs parents.

__» Jusqu'ici, tous les essais de civilisation tentés sur eux ont été inutiles. On n’a pu les séduire ni par l’appât de l’or, ni par d’autres promesses. Leur nature sauvage finit toujours par reprendre le dessus. On raconte à ce sujet des anecdotes bien caractéristiques. ere

» Un Tzigane parvenu au grade d’officier supérieur dans l’armée autrichienne disparut un beau jour. On le rencontra six mois après avec une bande de Bohémiens qui campaient dans les steppes.

» Un jeune paysan slovaque avait épousé une belle -Tzigane. Quand il s’absentait, sa femme se sauvait, dormait à la belle étoile, se nourrissait de hérissons comme au temps où elle errait libre avec sa tribu.

» Listz aussi voulut apprivoiser un petit Tzigane ; il le prit avec lui à Paris, lui donna des maîtres; mais l’écolier fut intraitable et ne supporta pas la température: de notre société. « Nous le fîimes venir à Vienne, dit Listz, pour qu’il pât rejoindre les siens, s’il en avait le désir. Lorsqu’il

les revit, son Re ol n eut Dius de bornes, et et |

l’on crut qu’il allait devenir fou. » (1) | Voilà des anecdotes caractéristiques, et au des: meurant, la tentative de Joseph ia n’a pis été isolée. :

« Louis XIV alla jusqu’à prier ee laboureurs, sous promesse d’être remboursés de leurs avances,

de prêter leurs semences aux nomades qui consen-

tiraient à travailler. Cet essai d assistance par le travail n’eut pas plus de succès que les tentatives d’expulsion. » (2) | ” Quels que soient ses. résultats, et malgré tout, la loi n’en sera pas moins d’une utilité très grande. Rigoureusement appliquée, elle permettra de sui- vre les nomades, par conséquent de réprimer leurs. crimes et leurs délits. La crainte qu’ils ressentiront d’une répression certaine aura manifestement pour. effet de les assagir. La loi ne nous débarrassera certes pas des errants, maïs elle les rendra moins. dangereux. Ce résultat suffirait pour que cette loi soit très appréciée, spécialement des populations des campagnes, qui ont eu tant à souffrir des Romanichels, et que l’on ne saurait jamais trop protéger.

(1) Tissot. Ouvr. précéd. cité, p. 309.

(2) Loi Nouvelle. Article précéd. cité, 1° mars 1913, p./9..

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