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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Toute obligation (1) suppose une loi, naturelle ou positive, divine ou humaine, qui en constitue le fondement. C’est en se reportant à cette loi que l’on connaît sa nature et que l’on peut déterminer ses effets.

Les obligations de conscience, dans la généralité des termes, sont celles qui dérivent d’une loi naturelle (morale individuelle et sociale) ou d'une loi divine positive; elles ont toutes par conséquent leur origine première dans les lois que Dieu a données à l’homme en déterminant ou en perfectionnant sa nature et par l’observation desquelles celui-ci doit atteindre sa fin.

D’autres caractères sont communs à ces obligations. Elles nous sont connues immédiatement, pour la plupart, grâce au guide et au juge intérieur qu'est la conscience morale, « lumière divine qui éclaire tout homme venant en ce monde ». Elles ont dans la syndérèse, ou remords de la conscience, une sanction morale s’exerçant naturellement chez le sujet dont la conscience n’a pas été faussée ni affaiblie par l'intérêt ou la passion, mais au contraire régulièrement instruite.

Les distinctions nombreuses que l’on peut établir

(1) Le mot « obligation » recoit ici sa signification la plus large, il désigne tout lieu moral en vertu duquel une personne est le sujet d'une action, d’une abstention ou d’une passion, sous l'autorité d’un pouvoir sanctionnateur,

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entre les obligations de conscience ne peuvent être toutes envisagées ici. C’est aux traités de morale qu'il appartient de les établir et d’en opérer la classification. Nous n’en devons envisager qu'une, celle qui reconnaît des obligations de conscience juridiques et des obliqalions de conscience extru-juridiques. Cette division à pour critérium le concept essentiel du droit : l’érvrolabilité coactive.

La coaction juridique, ou la force physique employée en vue de réaliser le droit, est elle même susceptible de plusieurs modalités. Elle est mise en mouvement par l'exercice efficace d’une action en justice, moyen normal d'assurer le respect d’un droit méconnu, ou par l'opposition victorieuse d’une exception péremptoire, faite à une demande qui n’est plus justifiée. Le second moyen est susceptible de nombreux usages. Il est employé en particulier dans certains cas où, un droit, dont on ne pouvait poursuivre la réalisation, ayant été volontairement satisfait, l’obligé demande à revenir sur l'exécution qu'il a faite (1).

Aux obligations de conscience juridiques et extrajuridiques s’opposent les obligations purement civiles, comme celle qui résulte d’une condamnation erronée ou injuste, passée en force de chose jugée. Cet exemple evient fréquemment sous la plume des anciens auteurs. Argou écrit : (€ Il y a d’autres obligations qui n’ont d'autre fondement que dans la loi même et qui sont en quelque manière contraires à l’équité naturelle. Ainsi, celui qui à été condamné en justice par un jugement en dernier ressort, rendu dans toutes les formes requises,

(1) Nous avons en vue ici les obligations naturelles dont l’analyse formera la plus grande partie de cette étude.

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estobligé d'exécuter ce jugement quoiqu'il soit injuste : ce que la loi a introduit pour un plus grand bien, pour ne pas laisser les affaires dans une confusion et une incertitude perpétuelles » (1). C’est encore dans un but d'ordre public que la science du droit réclame l’application de la maxime idem est non esse aut non probari, qui n’existe pas au regard de la simple morale et n’a aucune influence sur les puresobligationsdeconscience. Ainsi le vendeur d’un objet ayant une valeur supérieure à cent cinquante francs est tenu en conscience de le livrer à l’acheteur suivant le prix et le mode de livraison convenus, bien que celui-ci ne puisse prouver sa créance, s’il ne possède pas l’écrit exigé par la loi. On pourrait citer beaucoup d’autres cas où l’application des textes légaux ne s’accorde pas avec les préceptes de la loi naturelle; ils se rencontrent particulièrement en matière de prescription, de restitution des fruits par le possesseur de bonne foi et à l’occasion de la mise en pratique de certaines autres règles du droit (2). Ce serait vérifier le proverbe bien connu summum jus summa injuria.

Cette discordance passagère et inévitable entre les lois morales et l’application des règles positives ne relâche en rien le lien étroit qui relie les lois naturelles au droit des États (3). Les jurisconsultes romains

(1) Institution au Droit Français, liv. IT, chap. 1er, t. IL, p. 2.

(2) Cf. Toullier, t.16, nos 379 et 380. Cet auteur cite un cas, mentionné dans les Commentaires sur la coutume de Bretagne du président de la Bigotière-de-Perchambaud (Rennes, 1102, p. 154), concernant une question très discutée en morale : « les rois de France, dit-il, ont déclaré qu'ils n'entendaient point que les consciences des sujets fussent chargées pour faits d'aides ».

(3) Pothier (Traité des obligations : article préliminaire) insistant sur la distinction des obligations morales et des obligations civiles,

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l'avaient bien compris, qui se préoccupaient surtout de la recherche du juste et de l’injuste. Nous verrons que nos tribunaux modernes manifestent le même souci en perfectionnant et en étendant l'institution des obligations naturelles. L'art de la législation et de toute élaboration du droit positif n’est-il pas en premier lieu l’art de choisir entre les devoirs qu’il est bon de sanctionner? La mission du législateur ne doit pas même se borner là; il est encore appelé à tenir compte de pures obligations de conscience, à l’accomplissement desquelles il ne doit apporter aucune entrave. Le respect nécessaire des obligations religieuses en est le meilleur exemple. « La religion et l’État, en quelque pays et à quelque époque que ce soit, a dit très bien M. Henry Taudière, se rencontrent inévitablement sur un terrain commun, l'individu, à la fois fidèle et citoyen, et n’ayant qu’une conscience pour satisfaire à ce double titre. » Les obligations de la religion s'imposent d'autant plus à l'attention des États qu’elles possèdent à proprement parler une sanction sociale (1), bien que d'ordre spirituel. Ce caractère les rapproche par un côté des obligations civiles et rend extérieurement plus sensibles les conflits qui peuvent se produire entre les unes et les autres. Il entraîne des conséquences juridiques que des auteurs, lés trouvant gênantes, ont cherché à détruire. « M. W. Wundt fait principalement valoir, contre l’idée d’un droit positif de l’Église (aussi bien d’ailleurs que de tous autres groupements en de-

son annotateur, M. Bugnet, lui en fait un reproche et déclare cette distinctiou anti-sociale.

(1) Qui dans l'excommunication va jusqu'à l'exclusion de la société des fidèles.

hors de l’État), que sa reconnaissance serait contraire et à la logique, comme pouvant mettre en conflit des autorités de même ordre, et à l’éthique comme tendant à exposer les individus (à la fois sujets et fidèles) à une lutte de conscience très délicate. Mais il est clair que ces objections n’indiquent que de simples difficultés, non des impossibilités, soit logiques, soit éthiques. Et c’est vraiment trancher le nœud gordien, au lieu de le dénouer, que de supprimer un des termes du conflit. » Le savant professeur de Nancy, M. F. Gény, auquel nous empruntons ces lignes, juge au contraire qu’ «en présence de l'attitude générale des États modernes, qui se déclarent purement laïques et se donnent comme désintéressés des idées religieuses, il semble d'autant plus nécessaire de reconnaître dans l'Église un milieu propre de droit positif, en y voyant comme un centre, dont les rayons pénètrent dans les différents États, sans atteindre leur territoire, mais pour unir, par un lien d'ordre spirituel, ceux de leurs sujets qui lui professent fidélité (1) ». Les religions antiques et les Églises protestantes ont été et demeurent des sociétés plus ou moins nationales, subissant très naturellement l’ingérence de l’État dans la fixation des règles juridiques qui les gouvernent. Le droit propre à l’Église catholique se distingue nettement au contraire des droits nationaux, parce qu’il constitue les normes d’une religion universelle, « bonne pour tous les hommes, sans distinction de race, de sang, de caste, de nationalité » (2).

(1) F. Gény, Science et Technique en droil privé positif, 1914, pp. 60 et 61, texte et notes.

(2) F. Cabrol, Christianisme el Palriotisme, Revue hebdomadaire,

4915, no 44. II n’en faut pas conclure que le catholicisme relâche les liens du patriotisme. Aidant à la pratique des vertus naturelles,

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Les obligations de conscience qu’il énumère ne doivent pas être ignorées de l'autorité civile dans l’accomplissement des actes extérieurs que leur exécution nécessite. Les deux pouvoirs ne peuvent se passer l’un de l’autre. Leur séparation a quelquefois d’heureuses conséquences, quand la main de l’État « pèse lourdement sur la société des fidèles et risque de lui faire perdre son caractère essentiellement religieux », mais il est de toute évidence qu’elle ne saurait rationnellement être considérée comme une situation normale.

Les obligations purement civiles, qui se distinguent par leur fondement et par la nature de leur sanction des obligations de conscience juridiques, ne doivent pas être confondues avec les dettes purement légales. Les premières constituent un des genres de la classification des obligations en général, les secondes sont une catégorie de la classification plus restreinte des obligations du droit civil d’après leurs sources.

Les civilistes distinguent en effet, en se plaçant au point de vue des causes occasionnelles, des obligations naissant de contrats et de quasi-contrats, et des obligations résultant de délits et de quasi-délits et ils voient dans la loi la source de toutes les obligations imposées par les textes, qui ne peuvent être rattachées à aucune de ces quatre catégories juridiques. C’est ainsi qu’ils rangent les dettes alimentaires parmi les obligations légales. Or, nous verrons que les dettes d'aliments possèdent un autre fondement que la /oi, qu’elles ont une base morale et qu’elles constituent de véritables obligations de conscience, auxquelles le droit positif

l'Église tend au contraire « à fortifier, à purifier, à élever le sens de la Patrie et son amour »,

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accorde une sanction plus ou moins complète. Les obligations légales ne sont donc pas toujours des obligations purement civiles. Les dettes alimentaires à demi sanctionnées forment même un des chapitres les plus importants de la théorie des obligations naturelles (1).

Nous ne pouvons prononcer pour la seconde fois le nom de l'institution que nous devons principalement étudier sans en donner au moins une définition provisoire. Les obligations de conscience juridiques, qui entrent pour une part importante dans le concept d’ « obligations de conscience », commun à toutes les sciences éthiques et ne trouvant son complet développement que dans la synthèse de plusieurs branches des connaissances humaines, se partagent, au point de la sanction extérieure, en deux sortes de dettes : les ob/igations civiles et les obligations naturelles (2). Nous dirons quelquefois pour désigner les premières : les obligations civiles et naturelles, afin de mieux les distinguer des liens purement civils; il nous arrivera d'appeler les secondes des obligations simplement naturelles, pour éviter qu’elles soient confondues avec les obligations de conscience civiles.

Ces deux sortes de dettes ont ceci de commun qu’elles se rangent les unes et les autres parmi les obligations morales, Mais, en droit positif, elles diffèrent grandement entre elles au point de vue de leur carac-

(4) Nous dirons toutefois plus bas si les dettes naturelles alimentaires sont bien des obligations légales au sens strict.

(2) Nous nous plaçons ici au seul point de vue de la forme donnée à la coaction juridique. Nous rechercherons plus loin s’il n'existe pas entre ces deux sortes d'obligations d’autres différences, notamment en ce qui concerne leur fondement moral,

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ière obligatoire. Les obligations de conscience civiles sont pleinemertt sanctionnées, le créancier peut en poursuivre l’exéculion par voie d'action; au contraire, les obligations naturelles ne sont pas susceptibles de contrainte et elles ne produisent d’effets civils que si l’'obligé lui-même y consent. Mais quand le débiteur naturel a accompli volontairement la prestation due, il ne peut réclamer à son créancier ce qu’il lui a payé, bien que celui-ci ne possédât pas le droit d'exiger la prestation accomplie. Il y a des degrés dans la coaction juridique, ce sont eux qui séparent les obligations naturelles des obligations de conscience civiles.

La terminologie dont nous ferons usage doit être bien assurée. On rencontre dans les textes légaux, les actes juridiques, les décisions judiciaires et les commentaires de la doctrine, plusieurs expressions équivoques qui sont tantôt confondues, tantôt nettement distinguées par le sens. Les uns parlent ( d'obligations de conscience », de « devoirs moraux » « d'obligations naturelles » ; les autres « d'obligations morales », d’ « engagements d'honneur ». On trouve aussi les expressions « for intérieur », « sentiment de délicatesse », « devoir de convenance ».

Il n’est pas besoin de tous ces termes pour désigner les différentes sortes d'obligations de conscience dont nous aurons à parler. Celles qui demeurent étrangères au domaine juridique seront appelées «obligations purement morales » ou « simples devoirs moraux ». Nous nous conformerons à l’usage en réservant aux obligations de conscience juridiques dépourvues d'action les termes « obligations naturelles », dont les expressions « obligations civiles imparfaites »,.

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« obligations morales » (du droit positif) sont synonymes. Les «engagements d'honneur » ne sont qu’une catégorie de ces dernières obligations.

Il nous faut aussi expliquer pourquoi nous avons donné à notre travail ce titre : « Les obligations de conscience en droit civil ». On pourrait s’en étonner, car il s’agit en réalité surtout d’un exposé d'ensemble de la théorie des obligations naturelles, une place beaucoup plus restreinte étant accordée à l’étude des obligations de conscience pleinement sanctionnées (1). L’explication est qu’on ne peut isoler complètement la théorie délicate de l'obligation naturelle et qu’il faut revenir pour son exposé aux règles, d’une portée supérieure, concernant la sanction matérielle des obligations de conscience en général. De plus, cette institution ne possède pas de contours précis, et on lui reconnaît difficilement une base propre et permanente. Nous devrons constater plus d’une fois que, dans notre droit moderne et dans les institutions romaines et coutumières qui ont contribué à le former, une obligation morale est passée du domaine de la libre exécution (2) dans celui de la contrainte ou réciproquement. La première transformation est devenue si fréquente qu’il n’est pas exagéré de dire qu’une partie du rôle attribué aux obligations naturelles consiste à « servir de pont » (3) entre la morale et le droit, à permettre que s’introduisent, sans brusque changement, dans le domaine de la contrainte les devoirs moraux non

(1) 11 existe un précédent, l'article de M. E. H. Perreau intitulé « Les obligations de conscience devant les lribunaux », paru dans la Revue trim. de dr. civ., 1913, p. 503.

(2) Produisant des effets civils.

(3) Article de M. Perreau, précité, p. 504.

encore sanctionnés, mais reconnus en droit naturel susceptibles d’une coercition normale. C’est par la {orme des obligations naturelles, doit-on enfin observer, que les devoirs moraux se distinguent en droit positif des autres obligations. Les obligations de conscience munies d’action ont l’aspect extérieur, la physionomie légale d’une obligation purement civile. Les obligations naturelles, fondées positivement (1) sur un devoir moral et ne produisant que des effets civils limités, sont done par excellence les obligations de conscience du droit civil.

La bibliographie placée en tête de ce livre montre que l’étude des obligations naturelles a été entreprise assez fréquemment par les auteurs modernes. Cela peut tenir à plusieurs causes : le désir (mais aussi la difficulté) d'analyser le concept général de cette institution mal définie légalement et de plus en plus répandue dans l'usage; le fait que la nature mixte et imprécise de ce concept favorise la construction de nombreux systèmes doctrinaux ; les tendances actuelles des auteurs à refaire l'analyse philosophique de l'obligation et de ses espèces; enfin les modifications constantes, additions ou suppressions, apportées à la classification des obligations naturelles par les progrès de la jurisprudence et le mouvement de la législation.

Nous appuyant, toutes les fois que nous les croirons justes, sur les conclusions des précédentes études, nous nous appliquerons à donner une vue d'ensemble de la

(1) Le fondement positif des obligations naturelles se confond en dernière analyse avec le fondement moral, ce qui n'exclut pas l'existence de quelques bases juridiques accessoires, telle que l'appui indirect des textes.

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