CHAPITRE. VII
Procédés prétoriens employés pour transformer une Obligation naturelle en Obligation civile.
En étudiant les effets des obligations naturelles nous avons vu le procédé légal permettant de transformer une obligation naturelle en une obligation civile : la novation. Ce procédé, qui, dans la théorie générale des obligations, sert à modifier des rapports juridiques civilement reconnus, a été utilisé par la jurisprudence en matière d'obligation naturelle dans un but beaucoup plus important. Par ce moyen on fait acquérir une efficacité civile complète à des obligations qui n'avaient antérieurement qu'une existence juridique très précaire, dont les effets étaient entièrement subordonnés au bon vouloir du débiteur (1).
Nous voulons maintenant rechercher comment une obligation naturelle se transforme en une obligation civile, non plus seulement au bout d’un temps plus ou moins long, dont la durée dépend de la libre volonté de l’obligé, mais dès l’origine, dès l’apparition du fait volontaire ou des circonstances qui créent l'obligation
(1) Dans le désir d'accorder aux obligations de conscience une sanction complète, les tribunaux, nous l'avons dit, modifient même les règles de la novation de l'obligation civile en matière d'obligation naturelle, en décidant que le billet souscrit à propos d'une dette naturelle suppose l'intention novatoire.
morale ; comment, pour mieux dire, le droit positif s'efforce de compléter son œuvre par l'élévation des liens naturels 'au rang des liens civils pleinement sanctionnés.
Ce changement peut s’opérer en vertu de la loi ; nous en avons vu des exemples : le plus récent et le plus caractéristique est contenu dans l’art. 340 (ancien et nouveau) du Code civil sur la recherche de la paternité. Il n’est pas rare de voir le législateur donner ainsi une existence légale à des institutions jurisprudentielles plus ou moins développées.
Cette transformation originelle des obligations civiles imparfaites en véritables dettes civiles s’accomplit encore par d’ingénieux procédés prétoriens, à l’examen desquels nous voulons consacrer quelques pages.
L'œuvre de la jurisprudence française se rapproche un peu à cet égard du développement des règles de droit accompli à Rome par le préteur. Sans posséder comme celui-ci le pouvoir édictorial, nos juges arrivent pareillement à établir des règles fixes pour lesquelles ils vont chercher un appui dans les textes légaux ou dans les principes fondamentaux du droit.
Les moyens utilisés par les tribunaux, pour transformer des obligations naturelles en obligations civiles, présentent une grande analogie avec ceux dont ils font usage plus généralement pour faire pénétrer dans le domaine juridique toutes sortes d'obligations.
On oppose parfois les innovations de la jurisprudence fondées sur des considérations d'équité à celles qui lui sont inspirées par d’autres considérations, prétendant que les juges n'’attribuent aux premières qu'autre fondement que la loi naturelle tandis qu'ils
édifient pour les autres de longues constructions théoriques. Cela n’est pas rigoureusement exact. Qu'ils se bornent à élever d’un degré, dans la hiérarchie juridique, des obligations morales imparfaitement sanctionnées ou qu'’ilscréent de toutes pièces des obligations basées sur des raisons d'équité ou d'utilité sociale, les tribunaux établissent leurs solutions novatrices à l'aide de l’un des trois principaux moyens techniques d'élaboration du droit, en usage au prétoire. Ils invoquent les textes, font valoir des principes juridiques comme celui de l'autonomie de la volonté, ou motivent leurs décisions par des considérations purement rationnelles. Ce n’est qa’après avoir plié les justiciables à leurs conceptions nouvelles qu'ils abandonnent leurs constructions théoriques pour ne plus se prévaloir que de l'équité.
M. E. H. Perreau qui, à plusieurs reprises (1), analysa finement les procédés de la jurisprudence dans l’élaboration du droit privé, a montré spécialement l’emploi de la technique jurisprudentielle dans la transformation des obligations naturelles en obligations civiles. Adoptant une division très voisine de la sienne, nous voyons cette transformation s’opérer de trois façons principales : par l'application du principe de l’antonomie de la volonté, par des modifications apportées au sens des maximes traditionnelles et par l'interprétation restrictive ou extensive des textes.
La jurisprudence applique le principe de l’autonomie de la volonté dans l'interprétation des contrats.
(1) Cf. « Technique de la jurisprudence pour la transformation du droit privé », Rev. trim. de dr. civ., 1912, p. 609. — « Du rôle de l'habitude dans la formation du droit privé », ibid., 1911, p. 229.
Elle reconnaît plus facilement l'intention de nover en matière d'obligations naturelles qu’en matière d’obligations civiles. En ce qui concerne les clauses accompagnant la remise totale ou partielle d’une dette civile, elle est portée à considérer de plus en plus l'obligation qui subsiste à la charge du débiteur, non pas seulement comme une obligation naturelle, mais comme une obligation civile conditionnelle, reconnaissant au créancier le droit de faire juger si la condition de retour à meilleure fortune est réalisée (1).
Par application de l’article 1157 du Code civil, qui veut que les actes soient interprétés dans le sens qui leur procure un effet utile, en cas de doute sur l’intention des parties, l'obligation dont on discute le caractère (civil ou naturel) est présumé civile. Cette règle intéresse particulièrement les engagements « d’honneur'». En matière de legs, les juges interprétent toujours dans le sens le plus favorable au légataire les dispositions exprimées dans des formules peu catégoriques ou même en forme précative. Ils en fixent le sens en interrogeant non seulement les autres parties du testament, mais encore les circonstances extérieures qui servent de base au devoir moral acquitté par le testateur. Ils ne sont limités dans l’élévation des obligations naturelles au rang d'obligations civiles que par
(1) S'appuyant sur ce principe que « les renonciations ne se présument pas », les tribunaux autorisent les créanciers concordataires à exiger du débiteur le paiement de la dette remise s'il est officiellement constaté que sa situation s’est améliorée, alors même que le débiteur se serait réservé la faculté d'apprécier l’état de ses affaires, Plusieurs décisions reconnaissent ce droit aux créanciers dans des cas où le débiteur avait promis de payer « à sa volonté », « à sa convenance » (Besancon, 2 août 1864, D. 65, 2, 180; Bordeaux, 6 janvier
les prohibitions légales formelles, telle que celle qui intéresse les substitutions.
Les adages juridiques sont-ils de simples règles de raison ou possèdent-ils une autorité légale ? La doctrine s’est un peu désintéressée de la question, mais la jurisprudence n’a pu l’ignorer, qui a connu en tout temps les pourvois formés contre la violation de ces axiomes. La Cour de cassation commença par établir une distinction entre les brocards coutumiers et ceux qui étaient issus des lois romaines et elle admit l’exercice d’un pourvoi formé contre la violation des seconds seulement. Depuis 1852, elle semble attribuer à toutes les maximes anciennes la même autorité qu'aux textes de loi, tout en évitant d’en reproduire la formule dans les décisions qui s’en inspirent.
La jurisprudence a dès lors en sa possession un merveilleux instrument d'élaboration juridique. Elle s’en sert, comme des textes de loi, en les interprétant de la façon la plus large et en leur faisant subir au besoin de grandes modifications.
Ainsi, pour faire produire à des obligations naturelles des effets civils complets, les tribunaux ont modifié la portée de deux maximes traditionnelles concernant, l’une les obligations nulles civilement d'une manière générale, l’autre les obligations nulles pour objet ou cause illicite.
«€ Quod nullum est, nullum producit effectum ». « Les nullités opèrent rétroactivement ». La jurisprudence a atténué la rigueur de ces règles, particulièrement en matière de contrat de société. Elle décide qu'une société commerciale annulée pour défaut de publicité doit être liquidée suivant les règles contenues
dans le pacte social (Cass., 5 janvier 1886, S. 86, 1, 241). La même solution est donnée aux nullités faisant tomber les contrats de société pour d’autres causes, par exemple à la nullité fondée sur l'interdiction de mettre en société l’exploitation d’un office ministériel (Req., 15 décembre 1851, D. 52, 1, 70). Au contraire pour la société entre époux la liquidation se fait d’après le droit commun des sociétés et non d’après les conventions. Ce n’est qu’au cas où le but d’une société est en lui-même illicite que la jurisprudence se refuse à faire produire aux contrats annulés des effets quelconques.
La jurisprudence a fait application de ces principes à d’autres matières : assurances, vente de fonds de commerce, etc...
La maxime € nemo auditur turpitudinem suam allegans » est interprétée de telle sorte qu’elle tend à réduire le nombre des obligations naturelles en permettant la répétition des sommes payées en vertu d’un contrat illicite ou en considérant comme pleinement valables les conventions qui ne se rattachent qu’indirectement à un contrat ayant un but illicite. Pour les détails de cette interprétation nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut des obligations illicites et des conventions qui intéressent le jeu.
Par une interprétation restrictive ou extensive des textes, les juges arrivent encore à donner aux obligations morales une efficacité civile complète. En ce qui concerne les devoirs moraux dérivant des relations de famille, par exemple, les tribunaux limitent l’application de l’article 204 du Code civil, qui crée une simple obligation naturelle, pour sanctionner complètement le droit de l’enfant à réclamer une pension alimentaire,
malgré mariage contracté contre la volonté des parents, ou le paiement des frais d’études faites en vue d’une carrière (Bordeaux, 6 juillet 1832, S. 33, 2, 78). Adoptant la jurisprudence des cours d'appel, la Cour suprême a donné action à l’époux qui avait obtenu le divorce contre son ex-conjoint responsable pécuniairement et sans limitation des fautes par lui commises ayant entraîné la dissolution du mariage (Civ., 20 février 1912, S. 12, 2, 569 seconde espèce). Cela constitue une grave modification apportée à la loi, qui, dans l'article 301, restreint l’action en indemnité d’un époux divorcé contre l’autre.
Les exemples sont trop nombreux pour être collectionnés, qui montrent l’œuvre d'équité accomplie par la jurisprudence dans l’interprétation des textes légaux. Nous ne voulons plus en citer qu'un seul, dans lequel les tribunaux, contrairement à ce qui se passe dans les cas déjà signalés, refusent, dans un but qui leur semble moral, une action accordée par les lois. C’est le cas signalé par un arrêt de la chambre des Requêtes du 16 juin 1913 (1). Il s'agissait d’une demande en paiement d’une rente viagère, intentée par l’ascendant d’un ouvrier mort d’un accident de travail qu'il avait reconnu comme son enfant naturel quelque temps après l'accident. La Cour de cassation écarta ici l'application de la validité d’une reconnaissance d’enfant naturel après décès (2). Elle jugea que le procès avait été dicté par un sentiment de cupidité et motiva son refus de
(1) S. 1913, 1, 884 et les renvois aux décisions des Cours d'appel et tribunaux qui avaient précédemment adopté la même solution.
(2) Qu'elle tient généralement pour valide. Voir Revue cril., 1914,
p. 65, commentaire de M. E. H. Perreau sur l'arrêt précité, et les renvois signalés en note.
contrainte par une interprétation assez ingénieuse des textes légaux. L'article 3 de la loi du 9 avril 1898, ditelle, suppose que les droits des intéressés remontent au jour de l’accident et il cite, dans son paragraphe 1°", le cas ordinaire dans lequel cette règle doit être suivie. Cette interprétation du texte a pour résultat de créer un droit commun spécial aux accidents de travail, résultat très important que la jurisprudence peut obtenir en d’autres matières, ayant trouvé là un puissant moyen de donner satisfaction à l’équité, en corrigeant les lois sous couvert d'interprétation. Cet « essai d’une conception nouvelle du droit commun qui, au lieu d’être général et uniforme, serait parfois spécial à un ordre d’idées donné », méritait d’être relevé et mis au nombre des procédés prétoriens qui permettent aux tribunaux de faire pénétrer la morale dans le droit. Il fallait aussi constater que ce résultat n’est pas toujours obtenu par la reconnaissance d’un nouveau lien de droit ou par le perfectionnement d’une obligation limitée jusque-là dans ses effets civils, qu'il l’est aussi per des restrictions aux règles légales, par le refus exceptionnel d’une action en justice, comme il en existe dans la loi elle-même en matière d'obligation dotale, de dettes de jeu.
Conclusion
« Pendant bien des années, durant toute la première moitié du xix° siècle, la doctrine et la jurisprudence ont été séparées. C’étaient presque deux sœurs rivales, jalouses l’une de l’autre. La doctrine en particulier, surtout dans les chaires de l’École, faisait un peu la fière et ne se compromettait pas volontiers dans le commerce de la jurisprudence. Ne possédait-elle pas la vérité désintéressée, la pureté des principes, la rigueur de la méthode? Que lui fallait-il de plus? Le monde du Palais de son côté, tout en témoignant aux professeurs et aux écrivains dogmatiques estime et respect, les considérait facilement comme formant une classe spéciale de juristes, un peu rêveurs, un peu pédants, et ignorants de la pratique. On voyait en eux des hommes estimables qui, cantonnés dans l’abstraction, n’avaient pas le sens de la réalité vivante.
Mais cette séparation ne pouvait durer toujours (1). »
Nous pouvons constater que ces lignes de M. Esmein, écrites dans une intention générale, sont en notre matière d’une application très exacte. Les auteurs et les tribunaux, fréquemment divisés autrefois sur les principes qui gouvernent l'institution des obligations naturelles, principalement sur la distinction de l'obligation naturelle et du simple devoir moral, se rapprochent
(4) Revue trim. de dr. civ., 1902, p. 9; Esmein, La jurisprudence et la doctrine.
aujourd’hui de plus en plus, les seconds paraissant avoir converti les premiers. « Ce que la doctrine n’avait pas su définir et construire, c’est la jurisprudence qui l’a fait ». remarque M. Planiol. Mais les auteurs pénétrant plus avant à leur tour, ont pris la jurisprudence pour principal objet d'étude et orienté depuis quelque temps leurs travaux vers la transformation du droit privé par la sanchon juridique des obligations de conscience (1).
Ce mouvement doctrinal tient sans doute à la renaissance qui se manifeste de nos jours dans l’étude du droit naturel. La connaissance de cette science féconde trouve toujours son utilité actuelle dans les besoins nouveaux (ou nouvellement entrevus) des sociétés, car elle est capable de les satisfaire en évitant des catégories juridiques hâtivement conçues, qui produisent aujourd’hui des bienfaits apparents mais qui demain seraient la cause de profondes injustices.
Nous avons donc assisté, en parcourant l’histoire et le développement des obligations naturelles, à la formation d’une véritable coutume juridique, basée sur un principe textuel. Il a appartenu à la doctrine et surtout à la jurisprudence de fixer les règles d’une institution dont la loi n'avait défini que le caractère principal, sans même faire connaître son champ d’applica-
(1) Les thèses assez nombreuses de ces dernières années se rapportant à l'institution des obligations naturelles (cf. en particulier Jonesco : conclusion), les commentaires des décisions judiciaires concernant les obligations morales, parus dans les revues de droit civil et dans les recueils de jurisprudence, les articles des meilleurs auteurs, consacrés récemment à ce sujet (notamment ceux de MM. E. H. Perreau et Planiol) sont significatifs de cette collaboration de la
jurisprudence et de la doctrine.
tion. Cela montre que dans nos sociétés modernes, malgré le développement de la culture juridique et du droit promulgué, il y a place pour une élaboration du droit, en dehors des commissions parlementaires, qui sera d'ordinaire plus solide que celle qui répond à des préoccupations politiques au sens strict. (« La coutume juridique doit toujours être admise. La raison en est que le législateur, en faisant des lois nécessaires, ne peut pas prévoir tous les besoins juridiques, et qu'il n’est pas toujours disposé à abroger (ni même à modifier) la loi qu’il a portée. La coutume, dans l’ordre juridique, représente non seulement la spontanéité en matière de Droit, mais encore l'élément théorique qui domine dans la loi positive. Or l’ordre juridique réclame la combinaison de ces deux éléments. (1) »
L'incorporation dans le droit positif de nombreuses obligations de conscience jusque là dépourvues d'effets juridiques a permis à la jurisprudence d’agrandir dans de grandes proportions le domaine de notre droit civil. Nous avons pu relever au cours de cette étude l’œuvre créatrice des tribunaux dans les branches les plus diverses du droit civil et saisir les procédés par lesquels cette élaboration s’est accomplie, sans heûrt, avec le souci constant de rattacher au passé ou aux principes de la législation moderne les biens moraux ainsi renforcés. Nous avons pu également contrôlé l'utilité de cette pratique judiciaire.
En terminant, une question nous vient naturellement à l'esprit : Quelle est la valeur morale de l’institution prétorienne que nous avons analysée ? Que penser
(4) Cépéda. Traduction Onclair, p. 96, note 2.
de la faculté laissée aux tribunaux, qui en ont largement usé, de sanctionner plus ou moins complétement des obligations de conscience dont le législateur n'avait pas parlé ou qu’il n'avait désignées que par le terme générique ?
La valeur morale de cette institution est étroitement liée à celle des principes qui, dans la pratique, en règlent le fonctionnement. Quel est le fondement principal de la décision du juge ? Qu'est-ce qui le dirige dans l’appréciation des devoirs contestés devant lui ? Sa conscience ou plutôt sa conscience éclairée. Les deux termes sont nécessaires, car « il n’est pas vrai que la conscience ait le pouvoir de juger souverainement de la moralité. Réduite à elle seule, la conscience de chacun de nous, nous parlons des meilleurs, est un instrument incertain et trouble. » (1). Il n’est donc pas exact de dire qu’en la matière le juge agit sans Code et sans directions positives. Non seulement il puise dans les lois anciennes et modernes des enseignements et des arguments textuels qui fournissent un appui extérieur à ses décisions, mais un principe supérieur le dirige, un contrôle lui est offert, un code lui est donné en dehors de sa conscience ; il lui est révélé (2).
Des auteurs, traitant non seulement de la scence, mais aussi de l’art moral, ont construit des systèmes
(1) P. Bourget, Echo de Paris, 29: novembre 1914: De Kant el de Gœthe ; commentaire de la réponse faite par l’Université catholique de Paris au manifeste des intellectuels allemands.
(2) On doit donc refuser au juge, désintéressé et mieux éclairé, le pouvoir accordé par les formules de Kant à tout citoyen : « Agis de telle manière que la maxime de ton action puisse devenir un principe de législation universelle ». « Cette loi morale qui doit servir de règle
universelle, vous la trouverez non pas en dehors de vous, mais en vous... »
méthodologiques dignes de beaucoup d'intérêt en tant qu'ils précisent les différents moyens d’investigations juridiques propres à édifier des institutions positives coordonnées et correspondant, aussi parfaitement que possible, aux besoins des sociétés. Ils contribuent ainsi à élever et à maintenir la valeur juridique et la valeur sociale (les deux sont intimement liées) du droit positif. Mais tous ces systèmes ne sont pas efficaces s'ils ne reposent sur une base solide, plus précisément s'ils n’ont pour but l'application et le développement logique des vérités éternelles, qui sont les règles de l’activité morale.
Dans un essai de méthodologie morale subjective (1), M. Rodriguès pénètre les difficultés du problème commun au juriste et au juge : l’évaluation des actes, des déterminations volontaires, des sanctions ; il conclut au rapprochement étroit de la morale et du droit et même à l'assimilation complète de l’un à l’autre, parce que ces deux sciences lui sont apparues distinctes par leur contenu, mais identiques par leur position.
Ce n’est pas assez dire, surtout si, élargissant le point de vue, on envisage en même temps le côté objectif de la question. Non seulement l'identité des positions n’est pas douteuse, mais encore la subordination dela science des lois civiles à la science du devoir s'impose à la raison. L’échelle des bases ne doit pas être oubliée, qui établit en effet le droit dépendant de la morale et fonde la morale sur la religion.
(1) Le problème de l’action. La pratique morale, 1909.
Vu : 2 Le professeur, président de la thèse, GEORGES LEBRET.
Vu :
2 Le Doyen, ; EnwonD VILLEY.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de Université de Caen, R. MONIEZ.
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