CHAPITRE VI
Extinction des Obligations naturelles.
Les modes d'extinction des obligations naturelles sont tous empruntés au régime légal des obligations civiles. Il n'y a pas ressemblance sur ce point entre les deux institutions, mais simple analogie.
La connaissance de la nature et des effets des obligations civiles imparfaites permet d’abord d’écarter a priori plusieurs causes d’extinction des obligations civiles :
Les dettes naturelles apportent un soutien juridique à des obligations morales privées de la sanction positive normale des liens de droit, elles n'existent que pour les fortifier, leur durée est réglée sur la leur, elles sontpar conséquent imprescriptibles (1). L'inapplication de la prescription libératoire aux obligations naturelles est rendue très évidente par le fait que le débiteur, tenu naturellement et civilement à l'origine, continue à devoir naturellement après la prescription accomplie.
Il ne saurait être question davantage d'actions en nullité, en révocation ou en résolution d’une obligation naturelle. Le débiteur, voulant se soustraire à
(4) Le droit du créancier naturel se rapproche à cet égard du droit éventuel, l'un et l’autre sont imprescriptibles.
l'exécution d’une dette morale qu'il estime éteinte, n’a pas dintérêt à intenter ces actions (1). Il n’est pas obligé d'exécuter, il lui suffit de refuser le paiement. Mais, dès que l'obligation est novée, les règles des obligations civiles redeviennent applicables. Au cas où une action en nullité dela novation serait exercée, son admission aurait pour résultat de mettre une obligation simplement naturelle à la charge du débiteur, comme antérieurement à la novation. Le résultat est le même pour toutes les causes de nullité admises. Mais on peut en donner suivant les cas une ou plusieurs explications. L’annulation prononcée pour incapacité ne fait pas disparaître entièrement les effets de la novation. Celle-ci a donné naissance à une nouvelle obligation naturelle qui survit au jugement et renforce en quelque sorte le lien moral que l’on voulait rendre civilement efficace. Il y a eu reconnaissance véritable de la dette, au sens juridique du mot, car aucun élément nouveau n’a été incorporé à l'obligation morale dont l’existence est simplement mieux établie. Quand l'annulation est fondée sur un vice du consentement, elle fait disparaître entièrement l'engagement novatoire et par conséquent revivre l'obligation naturelle qu’il avait pour but de transformer ; mais dans ce cas la novation n’a pu créer aucun lien nouveau, pas même naturel; la dette morale qui renaît n'est modifiée, ni dans son origine et sa constitution, ni dans sa preuve.
Les caractères spécifiques des obligations naturelles modifient en outre nécessairement les effets de cer-
(1) Peut-être pourrait-on découvrir dans certains cas un intérêt moral, le débiteur désirant faire constater qu’il refuse le paiement parce qu'il n’est nullement obligé, pas même en conscience.
tains modes d'extinction des dettes civiles, qui s’appliquent à notre matière :
Pour le paiement des obligations naturelles, nous renvoyons à l’étude que nous avons faite des effets de ces obligations.
Nous n'avons pas non plus de nouvelle remarque à faire concernant la novation de ces dettes.
La remise de dette apparaît d'abord inutile, le débiteur naturel étant libre de payer ou de ne pas payer. Elle n’est pas sans intérêt cependant en tant que mode d'extinction de l'obligation morale. Le créancier naturel qui a remis la dette a abandonné tout droit sur elle, même celui.de retenir la chose, qui alors a été indûment payée. Mais cet effet extinctif peut être mis en doute : Puisqu’on admet que le débiteur civil auquel il a été fait remise peut se reconnaître encore débiteur, pourquoi n’admettrait-on pas que l’obligé naturellement, qui bénéficie d’une remise, puisse se considérer comme toujours tenu et donner effet à sa dette? On peut aussi formuler cette objection : le créancier civil et le créancier naturel font l’un et l’autre abandon de tous leurs droits, pourquoi la remise qu’ils accordent n’entraîne-t-elle pas toujours une extinction complète de l’obligation ? Nous possédons les éléments de la réponse à cette objection. L'étude déjà faite de la remise de dette, considérée comme source d'obligations naturelles, nous les fournit. Le créancier civil qui remet une dette est présumé renoncer seulement au droit de contrainte; le créancier naturel qui agit de même, connaissant la nature de son droit, renonce assurément au seul droit qu’il possède, celui d’opposer une exception péremptoire à la demande
en répétition d’un paiement volontaire.
On a peine à concevoir des obligations naturelles ayant pour objet un corps certain, en dehors de celles qui naissent d’une convention ou d’une déclaration de volonté; les obligations morales de faire paraissent rares également. Mais, quelle que soit la fréquence de ces dettes, il y a lieu de signaler une cause qui doit les éteindre : l'impossibilité de les exécuter, indépendante de la volonté du débiteur. L'efficacité de cette cause a été niée à tort, selon nous, par M. Boissonade. «Il est cependant difficile, écrit cet auteur, de dire que, dans ce cas, l'obligation naturelle serait éteinte : de même qu'après l'extinction de la dette civile, par cette cause, le débiteur peut se trouver encore tenu en conscience et en équité, de même, il peut persister à se considérer comme tenu d’un équivalent, au même titre, lorsque le fait qu’il se proposait d'accomplir en vertu de sa dette naturelle est devenu impossible sans sa volonté (1). » Cette opinion envisage trop exclusivement l'existence de l’obligation naturelle au point de vue subjectif. Nous avons dit les dangers de cette manière de voir.
La compensation éteint ou n’éteint pas les dettes naturelles, suivant les hypothèses. Entre deux obligations morales, elle ne peut avoir lieu en vertu de la loi, la compensation légale s’appliquant seulement aux dettes exigibles, mais elle peut se produire facultativement par la volonté des parties. Nous avons vu qu'un débiteur civil ne saurait opposer en compensation la créance naturelle qu’il possède contre son créancier; deux règles se trouveraient violées : l'impossibilité d’une compensation légale entre dettes non exigibles et
(1) Projel de Code civil pour l'Empire du Japon, t. 1, p. 907.
le refus adressé au créancier d’une obligation naturelle de tout droit de contraindre, même indirectement, le débiteur à l'exécution. Mais le contraire doitêtre admis : le débiteur naturel peut consentir la compensation à celui qui est son obligé civilement et faire ainsi une remise de dette à titre onéreux.
Il est un dernier mode d’extinction des obligations civiles qui transposé en notre matière ne donne lieu à aucune difficulté, c’est la confusion. En morale, non en droit, l’homme a des devoirs envers lui-même. Dèslors que le débiteur ou le créancier d’une obligation juridique devient en même temps le sujet actif ou passif de la même dette, l'obligation s’éteint (1). Un individu ne peut avoir envers lui-même des obligations qui, par leur nature, établissent un lien entre personnes distinctes. Les sûretés adjointes à la dette s’éteignent naturellement avec elle.
On peut prévoir le cas dans lequel, l'obligation naturelle ayant été garantie par une caution civile, le débiteur principal viendrait à succéder à la caution. Il faut alors admettre que l'obligation de la caution subsiste seule avec les caractères qu’elle possédait précédemment, la dette sera exigible ; au regard du débiteur, tout se passera, en fait, comme si l’obligation dont il était tenu s'était transformée en une dette civile.
(1) M. Guigou, thèse, p. 193, observe avec exactitude qu’en matière de dettes naturelles il n’y a pas lieu d'éviter exceptionnellement que se produisent les effets de la confusion, pour sauvegarder l'intérêt des tiers, comme il arrive dans les obligations civiles. Les dettes natnrelles n’étant pas exigibles, leur coufusion ne peut léser les tiers intéressés.