‹ Les Observations du Tribunal d'Appel de Montpellier sur le Projet de Code Civil: Leur Esprit - Leur InfluenceChapitre 32 sur 59 · RER TA · texte numérisé non relu

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la hbéerté du cultivateur et contrarier malencontreusement les habitudes locales. Il ne faut pas trop accorder aux règlements locaux, pour ne pas enlever à la loi son œuvre d'unification, risquer d’avoir autant de coutumes que de clochers, et tomber souvent dans l'arbitraire. Cependant il faut aecorder beaucoup au règlement local. C'est bien ici le cas d'appliquer la théorie des climats de Montesquieu : le sol et le soleil du Nord ne seront jamais les mêmes que le sol et le soleil du Midi.

Car on peut comprendre que la loi soit unifiée dans un grand pays : le temps aidant, elle modifiera les habitudes.et les mœurs des habitants. Mais elle n’agira pas sur les entrailles de la terre ni sur la nature.

IV. — Une très courte discussion s'engagea au Conseil d’Etat(l) au sujet du régime des eaux. Berlier fit remarquer qu’en adoptant le principe proposé sur la propriété des sources, on rendrait l'application abusive, et il demanda que la propriété ne fût acquise au propriétaire du . fonds qu’en réservant « les droits du propriétaire de l'héritage inférieur, quand il a reçu l’eau de celle source pendant un temps suffisant pour en prescrire l'usage ». La dis-

cussion porta sur le point de savoir si une eau courante

pouvait s’acquérir par prescription. Treilhard le niait. Maleville trouvait l’article du projet conforme aux maximes du-droit (2).

(1) Séance du 4 brumaire an XII (27 octobre 1803). Fenet, t. XI, p. 245.

(2) « Ce principe ne recoit d'exception que dans le cas où, indépendamment de la possession, le propriétaire du fonds inférieur a fait depuis trente ans des ouvrages pour l'usage des eaux ; mais, comme l'application rigoureuse du principe peut quelquefois devenir injuste, elle a été adoucie par la juris-

Tronchet, comparant le droit ancien avec la proposition de Berlier, soutint que celle-ci était contraire aux usages des pays de coutumes et à ceux des pays de droitécrit(l). Cambacérès la trouvait juste et Reynaud opinait dans le même sens, en considérant les usages des pays tels que le Piémont, où l'irrigation était si utile (2).

Finalement le Conseil adopta le principe avec l’exception suivante: «Il (le propriétaire qui a une source dans son fonds) ne peut cependant changer le cours donné à l’eau, lorsque le propriétaire du fonds inférieur en à acquis l’usage, ou par un titre, ou par une possession suffisante (3). »

Cambacérès demanda encore, avec Pelet, que « la jouissance du propriétaire supérieur soit réglée de manière à ne pas nuire à celle du propriétaire inférieur » (4).

prudence. Un arrêt rapporté par Henrys prononce contre un propriétaire qui, par malice et sans aucune intention d'en profiter, détournait des fonds inférieurs les eaux surgissant de son fonds. L'article 639 confirme cette jurisprudence et permet aux juges de suivre l'équité. Cet article est la meilleure loi qu'on puisse faire sur cette matière où il est dangereux de poser des principes trop abstraits. On a fort bien dit que la propriété des eaux est d’une espèce particulière : sans doute celui dans le fonds duquel l’eau surgit a le droit de s’en servir, quand même, pendant mille ans, elle aurait coulé dans les fonds du voisin, à moins que celui-ci ne se la füt appropriée par un titre ou par des ouvrages ; mais, les besoins de ce premier propriétaire une fois satisfaits, l'équité, l'intérêt public et la destination même de l’eau ne permettent pas que les fonds inférieurs en soient arbitrai-

rement privés : la Providence a créé pour l'usage de tous cet élément néces-.

saire à tous, et c’est dansice sens que Justinien a dit dans ses excellents Instituts : « Communia sunt omnium haec, aer, aqua profluens, mare. »

(1) Dans les pays de droit écrit, dit-il, « le propriétaire d’une source avait exclusivement la disposition des eaux. » (Fenet, t. XI, p. 259.) Nous avons vu les réserves que le Tribunal de Montpellier faisait à ce sujet.

(2) Gf. Fenet, t..XI, p. 261.

(3) Fenet, t. XI, p. 269: Art. 638 du nouveau texte. Séance du 11 brumaire an XI. 5

(4) Fenet, t. XI, p. 263. — Berlier résuma ainsi la doctrine du Conseil d'Etat en présentant le Titre au Corps législatif: « De même que les eaux peuvent

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Le Tribunat ne présenta aucune observation sur les principes (1). Albisson résumant son opinion dit que le projet était « juste et raisonnable, et l’on ne peut qu'applaudir x la mesure observée dans chacune de ces dispositions ». Enfin il rappelait la nécessité de s’en rapporter, en cas de contestation, aux règlements locaux et particuliers sur le cours et l’usage des eaux (2).

être pour l'héritage inférieur une chose incommode, onéreuse, en un mot une vraie servitude, de même et en plusieurs circonstances elles peuvent lui offrir de grands avantages. — Cette situation particulière, considérée dès son origine, ne confère aucun droit de plus à l'héritage inférieur envers l'héritage supérieur dans lequel il y a une source. — Cette source faisant partie de la propriété comme le terrain même, le propriétaire du terrain où est la source peut en disposer à sa volonté. — Mais si, pendant plus de trente ans, ce propriétaire a laissé aux eaux de sa source un cours à l’occasion duquel le propriétaire de l'héritage inférieur ait fait des travaux apparents dans la vue d’user de ces eaux, et qu’en cet état celui-ci en ait acquis la possession trentenaire, cette possession ainsi caractérisée a semblé suffisante pour établir les droits de l'héritage inférieur. » (Fenet, t. XI, p. 305.)

(1) Il demanda surtout, dans le domaine qui occupe, une précision sur la nature des travaux que le propriétaire du fonds inférieur devait faire pour conserver l’usage de l’eau coulant du fonds supérieur. Fenet, t. XI, p. 284.

(2) Fenet, t. XI, p. 321 (Rapport fait au Tribunat).

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