CHAPITRE XI
Le Code rural
1. — Au moment de la rédaction du Code civil, le droit rural était régi par le Décret de l'Assemblée Constituante des 28 septembre-6 octobre 1791 (1) ou Code rural.
I fut naturellement laissé de côté par les rédacteurs du projet, sauf quelques dispositions se rattachant plus particulièrement aux théories du droit civil : régime des eaux qui paraissait se rattacher à celui‘des serviludes ; baux ruraux qui devaient être prévus à côté des baux à loyer, ele. ; réglementation de quelques propriétés rurales, comme celle des essaims, ou des vers à soie à les règles concernant les troupeaux ou bien celles des chemins ruraux étaient trop techniques, de même que l’organisation de la police rurale, pour entrer dans le cadre général du Code civil.
Le droit rural devait donc être régi, comme par le:
(1) Duvergier, t. II, p. 376.
ET
As UE passé, par le Décret de 1791 pour ce qu'il n'avait pas de contraire au Code civil, et par celui-ci pour les rares points qu'il prévoyait.
Les grands principes de cette législation étaient ceux de la liberté du sol, la liberté de culture, légalité des charges et l’inviolabilité de la propriété privée (1), qui
. entrainait le droit de borner et de clore son héritage (?).
Le Décret de 1791 avait affranchi le domaine des eaux des prétentions des seigneurs (3) en donnant à tout propriétaire riverain le droit d'y faire des prises d’eau, et le projet du Code adoptait le même principe dans ses articles 4 et 5 du Tit. IV du Liv. II (4). — Le Décret de 1791 avait aboli le droit de parcours et de vaine pâture(5).
(1) « Le territoire de France, dans toute son étendue, est libre, comme les personnes qui l'habitent.. » (Art. 1, Décret 1791.) « Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leur propriété dans l'intérieur du royaume et au dehors sans préjudicier au droit d'autrui et en se conformant aux lois. » (Art. 2, Décret 1791.)
. (2) « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs pro-
-priétés contiguës à moilié frais. » (Art. 5, Décret 1791.) « Le droit de clore et
de déclore ses héritages résulte essentiellement de celui de propriété et ne peut être contesté à aucun propriétaire. » (Art. 4, Décret 1791.) « Tout propriétaire a le droit de clore son héritage. Il peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.— Le bornage se fait à frais communs. » (Art. 6 et 7 du Titre IV, Liv. 11, du Projet de Code civil.)
(3) Son art. 4 stipulait en effet que : « Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d’un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable. »
(4) Art. 4: « Celui qui borde une eau courante qui n’est pas dans. le do-
maine public peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses pro- . priétés. — Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même, dans l'intervalle
qu’elle y parcourt, en changer le canal, mais à la charge de la rendre à la sortie de ses fonds à son cours ordinaire. » Art. 5 : « L'usage des eaux entre ceux auxquels elles peuvent être utiles doit être réglée, en cas de contesta-
tion, par le Tribunal compétent. — Ce Tribunal doit concilier l'intérêt de l'agriculture, avec le respect dû à la propriété. » (5) Section IV. — La section V était consacrée aux récoltes, la section VI
aux chemins et la VII° aux gardes champêtres. Enfin le Titre H plaçait la police rurale sous la juridiction des juges de paix et officiers municipaux,
IT. — Le Tribunal de Montpellier, ou l’un de ses membres (1), estimait que le Code rural devait faire partie du Code civil, et que ses dispositions devaient former un tout complet, au lieu d’être disséminées dans
les différents titres du Code civil (2); « alors il devrait.
s'approprier toutes les dispositions du Code civil qui peuvent se rapporter aux lois rurales, telles que les servitudes rurales et les services fonciers, engagements des propriétaires des fonds joignants, usages des eaux d'irrigation, baux à ferme et à cheptel, ete. » (3).
Partant de cette idée, le Tribunal de Montpellier présente certaines observations sur le Code rural alors en vigueur. Il suit le plan de ce Code, regrettant de n'avoir le temps ni d'en préparer un qui s’adapterait au Code civil, ni de rédiger ses observations en articles (4).
Ses critiques visent le régime des eaux (5); les baux ruraux ; le parcours et la vaine pâture ; les chemins ; les.gardes champêtres ; la police rurale: enfin les
Il établissait une pénalité modérée et proportionnée en général aux délits et contraventions. .
(1) Nous pensons en effet que le supplément sur le Code rural n'est pas l'œuvre de la commission, mais d'un juge du Tribunal. Cf. à ce sujet notre 1 Partie, Chap. II, p. 55 et sq. >
(2) « Destiné pour les campagnes et son exécution étant principalement confiée aux juges de paix, il serait à désirer, ce semble, que le Code rural, étant détaché de l'autre, présentàt un tout complet dans ses dispositions. »
(3) Fenet, t. IV, p. 564. ï
(4) Fenet, t. IV, p. 588: «Il resterait à rédiger en articles et à faire entrer toutes ces dispositions dans un seul cadre avec celles qui composent le Code rural, et à fondre les unes et les autres dans une unité de plan et de système qui garantit les avantages de la clarté et de la sifnplicité. »
(5) I faut y ajouter celles qu'il a présentées dans le $ 1° de son Rapport sous les articles 4 et 5 du Titre IV, Liv. II du Projet.
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TT
servitudes rurales et engagements des propriétaires des fonds joignants.
Les observations sur le régime des eaux portent sur trois points : |
l° Tout d’abord sur les prises d'eau : le rapporteur fait cette remarque exacte qu'on ne s’est occupé que des rivières navigables ou flottables, alors que les prises d’eau ont lieu sur d’autrés cours d’eau. — Il critique le principe admis dans le projet et copié dans le Code rural, qui règle les droits des riverains d'après la seule utilité, de sorte que l’on méconnaît toute possession ou titres antérieurs d’un usage exclusif. — D'après lui, il faut distinguer: si l’eau courante coule dans un lit ou ravin qui n'est pas une propriété particulière, «le propriétaire riverain peut s’en servir, à moins que, par titre ou par possession, l'eau elle-même ne soit acquise à l'irrigation des fonds inférieurs ou voisins, comme c’est l'ordinaire dans le pays où les terres s’arrosent», Si l’eau coule dans un canal ou ruisseau construit ou appartenant à un particulier,
et que ce canal borde ou traverse l'héritage voisin, «le
propriétaire de cet héritage ne peut pas non plus s’en servir, à moins que son droit ne soit établi à cet égard»; la raison est la suivante: «la servitude du passage de l’eau dans ou au bord de son fonds n’a rien de commun avec l'usage de cette eau ; 1l est censé être indemnisé d’une pareille servitude. » Ce sont là des conséquences du droit de propriété.— On ne peut changer ces usages sans tout bouleverser dans les pays où les terres s’arrosent (1).
(1) Rapport, $ 1°, observations sous l’art. 4 du Projet, Fenet, t. IV, p. 535.
— La rédaction de l’article 5 devrait être modifiée ainsi: «L'usage des eaux entre ceux auxquels elles peuvent
appartenir, ele...» Celle du projet laisse entendre en effet
que tous les propriétaires auquels l'usage de l’eau peut être utile ont le droit de s'en servir, ce qui serait contraire aux principes el aux usages (1).
L'auteur du supplément démontre alors que «le changement introduit par les lois nouvelles dans le droit français ne peut point influer sur ce point, qui doit continuer d’être soumis à l'empire des anciens prineipes » (2). — Ces principes s'appliquant d’ailleurs aux différents usages auxquels on peut employer les cours d’eau: pour le lavage et l'abreuvage, le droit exclusif de propriété ne peut pas exister; pour la navigation, le flottage, l'irrigation, les usines, etc., le droit “exclusif s’est établi. « De là les rivières navigables ont fait partie inaliénable du domaine public : Jes petites rivières, torrents ef ravins en ont fait aussi partie, mais aliénable avec les fiefs; et les propriétaires des fonds dans lesquels une source prend naissance en ont toujours disposé à leur gré, » — Les concessions obtenues par les particuliers pour l'irrigation ou pour l’usage des usines (3) ne peuvent être supprimées, puisqu'elles ont été valablement faites. En effet, «ies anciens agens du domaine, comme les ex-seigneurs, ont disposé ainsi,
(1) Le Tribunal considère en outre l'intérét de l'agriculture et demande le droit pour un propriétaire qui veut construire un canal d'irrigation devant traverser forcément plusieurs fonds, de contraindre les propriétaires
de ces fonds à le laisser construire moyennant une forte indemnité. Fenet,
t. IV, p. 436.
(2) Fenet, t. IV, p. 566.
(3) Ces concessions étaient faites soit pour les officiers du domaine, soit pour les ci-devant seigneurs hauts justiciers, propriétaires, en vertu de leurs fiefs, des petites rivières et des ravins. Eod. loc.
sous l’autorité de l’ancienne loi, de ce dont ils étaient respectivement administrateurs et propriétaires ». — Ne plus les considérer comme valables, c’est donner à la loi le caractère d’une odieuse rétroactivité (1).
2° Sur le passage des eaux d'irrigation dans un fonds voisin ou intermédiaire, la loi n’a rien prévu. Doit-elle l’accorder ou le refuser? — Autoriser indistinetement le passage des eaux d'irrigation dans le fonds d'autrui avec indemnité, c'est quelquefois porter atteinte au droit sacré de propriélé, sans intérêt pour l'utilité publique, notamment lorsque le passage est demandé sur un fonds précieux qui en sera dégradé, pour arroser un fonds de peu de valeur (2). — Refuser dans tous les cas cette faveur, c’est tomber quelquefois dans l'erreur contraire : faire céder l'intérêt général à l'intérêt particulier (3). =. «Le Code rural ne devrait pas offrir la lacune d'un point aussi important pour l’agriculture, et il doit en faire une disposition expresse, qui en prévenant les contestations contribue à l’amélioration des fonds et des récoltes. » |
Malheureusement le Tribunal n’a pas résola la question et le temps ne lui a pas permis de rédiger cette disposition expresse.
(1) Fenet, t. IV, p.567. Cf. au sujet de cette rétroactivité le $ 3 du Rapport, p. 529.
(3) « Car, si du nouvel arrosement des fonds il résulte une augmentation des denrées dans le canton, qui présente un avantage public, si un nombre considérable de propriétaires sont intéressés dans le nouvel arrosement, ou si la dégradation des fonds traversés par les eaux n’est rien à côté des avantages qu'on peut se promettre de l'irrigation, c'est bien ici le cas où l'indemnité de la propriété privée doit être acceptée en faveur du bien et de l'avantage du plus grand nombre. » (Fenet, Le IV, p. 568.)
I faut prévoir un autre cas : le changement de direction d’un grand canal d'irrigation dans l'intérêt général.
Dans ces deux cas on devrait faire constater, préalablement, l'utilité et le plus grand avantage à retirer des travaux, par les «prud'hommes du terroir, où les fonds seraient situés, tant ceux qui devraient être arrosés que ceux à traverser par les eaux d’arrosement, ainsi qu’à des experts à nommer par les parties intéressées » (1).
Enfin une servitude de halage et de marchepied doit être établie sur les fonds traversés par les canaux et l’espace de terrain nécessité serait fixé par les mêmes experts (2).
3° Sur la distribution des eaux entre les différents propriétaires arrosants, au moyen d’un même canal (3), le Tribunal demande une réglementation, à la vérité, difficile et même impossible à prévoir dans une loi générale, puisqu'elle dépend de nombreuses circonstances que seuls les intéressés sont capables d'apprécier. La loi doit donc s’en rapporter à l’intérèt des coarrosants, en.prêtant son appui à la règle qu’ils s’imposeront sur tous les détails de la distribution et partage des eaux communes. É |
On pourrait donc croire qu'il n’y a rien à dire sur
(1) Fenet, t. IV, p. 568 et 569.
(2) Cet espace « serait cédé, de même que le lit du canal, en propriété ou en servitude, d’après la convention des parties et au choix du cédant. Dans
le doute la servitude serait seulement présumée, sans la charge pour ce der-
nier de l'entretien des francs-bords. » (p. 569.)
(3) » Si tous les coarrosants entendaient employer l’eau chacun à son usage particulier, au moment et de la manière qu'ils le trouveraient convenable, la confusion et le désordre, accompagnés de rixes, produiraient la pénurie où la règle entretiendrait l'abondance. Ainsi, cet usage commun des eaux ne pouvant pas s'effectuer simultanément, la nécessité fait une loi de s'en servir successivement les uns après les autres. De là le partage des eaux par temps et quelquefois par quantité entre tous les cointéressés. » Fenet, t. IV, p. 569.
cette. question, puisque toute convention particulière non contraire aux bonnes mœurs ou à l'intérêt publie est autorisée. Le Tribunal de Montpellier dit au contraire quelque chose de très intéressant. Il veut que ces conventions soient facilitées. Et pour cela il demande la création d'associations syndicales de propriétaires : « Le Code rural devrait autoriser les cointéressés à l'usage d’une eau commune servant à l'irrigation ou à des usines, à se réunir en une association ou corps qui peut s’assembler pour traiter des intérêts communs, et surtout pour faire des règlements sur l'aménagement et le partage des eaux, avec faculté de nommer des préposés pour surveiller l'exécution des règlements, dénoncer et poursuivre en justice les contraventions et le paiement des amendés, etc. Ces règlements ne seraient faits qu'avec l'approbation de l'autorité compétente. — Cette même faculté devrait être accordée à tous autres cointéressés à un objet d'agriculture et d'utilité commune, tel par exemple que le curement des canaux servant à essuyer ou dessécher les fonds appartenant à plusieurs propriétaires et sujets aux inondations ou aux eaux croupissantes ; et tel que la construction et l'entretien des digues et ouvrages pour garantir les terres des différents particuliers, des ravages des eaux pluviales, etc. (1). »
Le Code rural doit contenir des dispositions pour empêcher que les digues et ouvrages construits pour la protection d’un fonds ne tournent au préjudice des fonds voisins et des intérêts de l’agriculture ; à ce sujet le Tribunal donne quelques renseignements techniques sur la méthode défectueuse généralement suivie dans la
(1) Fenet, t. IV, p. 570.
2204 2 construction des digues ou dans la plantation des arbres sur les bords des cours d’eau (1), et sur le remède à apporter (2). Toute cette réglementation variera à l'infini avec les lieux, aussi «la règle devrait être établie par les administrations locales, d’après les besoins des intéressés et l’utilité publique, sur les renseignements des ingénieurs près ces administrations. L'exécution du règlement serait confiée au juge rural, qui constaterait la contravention et appliquerait la peine ».
En ce qui concerne les baux des biens de campagne, l’auteur du supplément sur le Code rural demande plus de détails dans la loi. Maïs il paraît se reporter uniquement au Décret de 1791 et négliger la dernière section du Chapitre I° du Titre XIIT, de même que le Chapitre II du même Titre (3), lorsqu'il écrit : « Les baux à cheptel sont aussi d'un usage trop fréquent dans les campagnes, pour que la loi rurale ne doive pas pareillement tracer quelques règles sur ce contrat, d'autant que cette matière paraît plus particulièrement encore de la nature de | celles dont la justice de paix devrait connaître, tant à 1
(1) Elle ne garantit ordinairement un fonds qu'en rejetant le danger des , eaux sur les propriétés du bord opposé. Il faut donner au cours d'eau un alignement et une largeur convenables. Æod. loc. «
(2) « Quant aux digues ou chaussées pour les prises d'eau, il n’est que trop ordinaire de voir qu'étant faites en forme d'entonnoir et longeant presque les fonds qui sont au bord des rivières, elles en font changer le cours en l'entraînant avec la prise d'eau et en l’attirant à la propriété voisine. » Et voici le remède : «Il n’en serait pas ainsi, si ces digues étaient construites de manière à couper le cours des eaux en ligne droite, jusqu'à une certaine hauteur, et avec des ouvertures propres à ne dériver que le volume d'eau nécessaire et proportionné aux besoins : procédé qui ne peut pas être négligé, surtout dans le plat-pays où le paisible courant des eaux le rend très praticable. » (Fenet, t. IV, p. 571.)
(3) Fenet, t. II, p. 360, 362 sqq.
A SE Ne ?
RTL es cause du peu de facultés des chepteliers, que de la nécessité d’une prompte expédition (1).».— Plus exacte
nous paraît être l'observation présentée par le Tribunal dans le $ V de son Rapport sous l’article 97 du Projet en faveur des usages locaux en ee qui concerne les baux
à cheptel (2).
Sur la section IV (Des troupeaux, des clôtures, du parcours et de la vaine pâture) du Décret de 1791, le rapporteur observe que le législateur a établi sa règle sur des présomptions trompeuses. L'article 12 stipulait en effet que «dans les pays de parcours ou de vaine pâture soumis à l'usage du troupeau en commun, tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à cette communauté et faire garder, par troupeau séparé, un nombre de têtes de bétail proportionné à l'étendue des terres qu’il exploitera dans la paroisse.» Et l’article 13 ajoutait que « la quantité de bétail, proportionnellement à l'étendue du terrain, sera fixée dans chaque paroisse à tant de bêtes par arpent, d’après les règlements et usäiges locaux; et, à défaut de documents positifs à cet égard, il ÿ sera pourvu par le conseil général de la commune. » Le conseil général prendra une décision par intérêt ou par caprice. Il faut donc chercher une autre base sur la possibilité de nourrir les bestiaux. Elle ne peut raisonna-
(1) Fenet, t. IV, p. 572. Cependant il ajoute: « On ne présentera pas ici le plan de ces matières, qui traîneraient trop en longueur et qui, traitées d’ailleurs dans le projet de Code civil, peuvent toujours en être distraites pour être recueillies dans le Code rural. »
(2) « Il est indispensable de s’en rapporter aux usages des lieux. — Ce serait nuire aux intérêts de l'agriculture que d'empêcher la stipulation de certaines conventions dans le bail à cheptel, d'après les nécessités et les usages locaux, la règle ne pouvant être uniforme pour tous les lieux. » (Fenet,
t. IV; p. 462.)
blement être fournie que par l'expérience de cé qui a été fait à cet égard par le passé. — D'autre part, il faut considérer autant la qualité que la quantité des terres exploitées pour déterminer le bétail qu’un propriétaire peut nourrir (1) : « La nécessité et la possibilité de nourrir des bestiaux sont ordinairement en raison de la production des fonds », et la matrice de la contribution foncière fera connaître cette production.
On doit régler un autre point: l’ordre à établir ou l'aménagement des pâturages communs. La loi ne pouvant prévoir tous les cas, il faudrait autoriser les propriétaires -de bestiaux, ou les conseils généraux des communes conjointement avec eux, à faire, sous l’autorité compétente, des règlements nécessaires (2).
Demandant ensuite l'interdiction des défrichements dans les communaux, si dangereux sur le penchant des collines, le rapporteur propose comme sanction efficace la responsabilité de la commune, moyen «extraordinaire » peut-être, mais qu'il ne faut pas hésiter à eémployer (3). 2
(1) Fenet, t. IV, p. 573. « Car, sous ce rapport, il y a une grande différence à faire entre les différents fonds. » Et le rapporteur rentre dans le détail des différents terrains et de leur valeur (p. 574).
(2) Cf. eod. loc., p.574, 575, des développements sur la matière. La question de la déplatesaode des troupeaux intéressait beaucoup la région. C£. l’art. 10, chap. IX, des cahiers des doléances du Tiers Etat de la sénéchaussée de Montpellier : « On sollicitera l'exécution des lois qui favorisent Ja dépaissance des troupeaux, en faisant observer cependant les règlements
et statuts municipaux qui préservent les possessions des communautés et
des sujets, des dégâts qui pourraient occasionner une dépaissance non surveillée. » (A. P. 1"* série, t. IV, p. 49.) (3) Par les lignes écrites dans le supplément de son rapport, le Tribunal
de Montpellier nous apprend que déjà au XVII: siècle on sentait les dangers
du déboisement et du défrichement et l’on cherchait des remèdes efficaces. L'art. 12 du Chap. IX des cahiers de doléances du Tiers Etat de la sénéchaussée de Montpellier signalait le danger sous un autre aspect: « Que, vu
sde déesse nr Sn
Le rapporteur voudrait des précisions sur les chemins ruraux. À la charge de qui doit être la dépense de la confection, réparation, entretien de ces chemins qui n'aboutissent qu'à des propriétés particulières ? À son avis, le chemin rural étant une propriété sinon publique, au moins commune à fous ceux qui s'en servent, leur entretien devrait être à la charge des communiers, « à l'exemple des chemins communaux qui sont réparés aux frais des communes qui en retirent l'avantage ». — La même règle d’ailleurs s’appliquerait à l'entretien et au curement des canaux d'irrigation (1).
À propos de la section VII du Décret de 1791, consacrée aux gardes champétres, le rapporteur présente un plan de réorganisation de cette police : « Les délits champêtres se multiplient tous les jours ; et on entend la voix publique les attribuer à l'inconduite des préposés de police, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des banniers ou préposés à l'irrigation.» Le vice résidant dans la nomination et l'indépendance de ces agents les uns vis-à-vis des autres, ainsi que — éternelle question — dans la modicité de leur traitement, voici le remède : «leur traitement devrait les mettre à l’abri du besoin et de la nécessité de vaquer à un autre travail ; 1l devrait être. partie fixe et partie éventuel et d'encouragement.
la rareté du bois dans cette sénéchaussée, la plantation des forêts, la découverte et exploitation des mines de charbon de terre soient encouragées et récompensées. » (4. P. t. IV, p. 49.) Cependant on peut se demander si cette crainte n'aurait pas dû entrainer l'interdiction de faire paitre sur le versant des collines.
(1) Cette charge ne doit pas être mise sur les propriétaires riverains, dans la proportion de la longueur de leurs propriétés respectives, comme cela se pratiquait dans certains cantons. :
Cette dernière partie serait prise du montant des amendes et distribuée en proportion du travail et de l’activité des préposés » (1). En outre la résidence des agents serait sujette à changement, afin de prévenir l'effet des affections locales. — Ils formeraient des escouades et des compagnies, avec des chefs et des sous-chefs. — Enfin ils connaitraient de tous les délits ruraux (2).
S'occupant ensuite du Titre IT ou de la Police rurale, c'est-à-dire des délits ruraux, de la compétence des autorités qui doivent en connaître et des peines pour leur répression, le rapporteur relève dans le système en vigueur plusieurs inconvénients.
Le premier c’est la confusion qu'il fait des délits ruraux avec les délits de police municipale.
Le second est celui qu’a introduit le Code des délits et des peines, en donnant pour règle de la compétence le taux de l'amende, et en faisant dépendre ce taux du montant de l'estimation des dommages occasionnés par les délits, ce qui nécessite une procédure préliminaire pour connaître le magistrat compétent. — Rien ne facilite la poursuite des délits ruraux, ni la manière de les surveiller, ni celle de les réprimer. Il vaudrait mieux que leur dénonciation, poursuite et jugement, tout se fasse verbalement (3) sauf pour les délits graves (4). D'autre part, une simple indemnité ne satisfait pas, en général,
(1) Fenet, t. IV, p. 580.
(2j « Tous les objets de police en général étant de leur attribution, en exercant leur surveillance sur les uns, ils seraient à portée de l'exercer sur les autres. » (Fenet, t. IV, p. 579.)
(3) « D'autant qu'il serait inutile qu'il en restät d'autres traces que celles d'une simple note sur un registre à ce destiné. » (Fenet, t. IV, p. 582.)
(4) Fenet, t. IV, p. 583. $ .
—, 319 — celui qui a souffert du délit ; elle est souvent difficile à évaluer (1). Il faut done « que la loi substitue à la peine du dédommagement de la partie lésée une amende d’une somme fixe et certaine, outre ce dédommagement » (2). On ne peut omettre, parmi les délits, comme dans le Décret de 1791, les dépaissances des bestiaux dans les communaux des terroirs étrangers, et ceux des arrosements faits au moyen d’une eau commune au préjudice du
£ L ? LE LJ L EL] ù + à “ ? a F tour d’arroser acquis à un liers ; l'extraction des fonds
d'autrui des terres pour servir à la fabrication du mortier ; le râtelage du rotuble dans les champs, après l'enlèvement des récoltes, très préjudiciable aux fonds, dit le rapporteur, parce qu'il se fait « avec un râtelier de fer qui emporte à la fois le rotuble avec sa racine, et le fumier non consumé qui est à la surface des terres, avec la pâture qui nourritles bestiaux employés à les fumer ».— Enfin le rapporteur demande qu'un usage local soit considéré comme un délit: «Rien n’égale, dit-il, les dommages occasionnés aux oliviers par la coupe clandestine et intempestive qui se fait des rejetons et des branches de cet arbre pour les faire servir d'instrument appelé fléau, qu'on emploie pour le battage du blé et autres grains : on dépouille ainsi et on rabougrit un arbre si précieux à l’agriculture, en détruisant la pousse des greffes qui doivent le conserver, et les branches de meilleure venue qui doivent produire le fruit. » Il en résulte un dommage considé-
(1) Comment évaluer le dommage résultant de la privation ou de l'usage moins satisfaisant d'une chose ; de l'eau d'irrigation par exemple. Cf. p. 583. (2) « Cette amende doit même offrir les avantages d’une suffisante indem-
“nité, qui dispensât le plus souvent la partie lésée de faire des preuves pour
tout autre dédommagement. Alors la réparation ne dépendrait plus d'une preuve incertaine et dispendieuse ; la procédure serait de la plus grande simplicité, et le délit n'échapperait plus à la peine. » (Fenet, t. IV, p. 583.)
$ — 320 — rable facile à éviter, puisque des bois de noisetier, de chêne vert, d’if, de buis, très nombreux dans la contrée, peuvent remplir le même office. Pour connaître les coupables et les supprimer, il faudrait punir ceux qui font usage de ces fléaux (1). \
Le rapporteur termine en demandant au législateur de compléter son œuvre trop superficielle en matière de. servitudes rurales, et de tracer quelques règles nécessaires sur les engagements des propriétaires des fonds Joignants :
1° [l'en faudrait pour diriger les prud'hommes dans le placement et dans la reconnaissance des bornes, en maintenant néanmoins les usages locaux, pour fixer la limite des propriétés en l'absence de bornes (2);
2 Pour organiser les clôtures (3);
(1) Le délit s'opérant la nuit le plus souvent, il est difficile de surprendre ceux qui fabriquent ainsi les fléaux. Cf. Fenet, t. IV, p. 585. Le rapporteur indique qu’il y a là un désordre dont les propriétaires souffraient beaucoup dans les Pyrénées-Orientales.
(2) Fenet, &. IV, p. 585, 586. Cf. 586 pour les règles à suivre dans ce dernier cas.
(3) « La hauteur des clôtures en murailles devrait être déterminée et fixée de manière à nuire au fonds voisin le moins possible par la projection de l'ombre. — Le voisin ne devrait contribuer à cette dépense que lorsque son fonds serait déjà ou viendrait à être clôturé des autres côtés, auquel cas le sol du mur devient aussi mitoyen, comme le mur même. — Si la clôture consiste en fossés, et si elle n’est pas mitoyenne ou faite d'accord avec le voisin, ce fossé devra être, à l'égard de l'autre fonds, à une distance qui égale sa profondeur ; à moins qu'il ne soit pratiqué un mur le long de la ligne divisoire, à côté du fonds étranger, qui en empêche les éboulements. — De même, si la clôture est en haie vive, elle doit être à la distance du fonds voisin, au moins de deux pieds, hors le cas de mitoyenneté. — Le cours non continuel d'une eau dans un fonds ou entre deux fondé différents ne devrait pas en empêcher la clôture, pourvu que le passage de l’eau n'en füt pas rétréci. » (Fenet, t. IV, p. 586.)
3° Pour empécher l'accroissement d’un fonds au détriment d’un autre (1) ;
4 Pour pallier aux accidents naturels de terrain (2);
0° Pour protéger les fonds des eaux courantes et pour empêcher les infiltrations (3):
6° Pour fixer les distances des arbres entre eux afin de laisser pénétrer le soleil dans le fonds voisin, de sorte qu'elles seront différentes suivant les espèces d'arbres (4).
Sur ce dernier point le rapporteur ajoute que les propriétaires pourraient en décider autrement (5).
III. — Le rapporteur écrivait sous l'influence de coutumes locales qui lui étaient familières, il s’en rendait compte. Mais il estimait que toute la France en bénéficierait avec avantage : « Tels sont les détails dans lesquels on a cru devoir entrer pour démontrer l’insuffisance et l’imperfection du Code rural avec la convenance des dispositions présentées pour le perfectionnement de cette intéressante loi. Ces dispositions, par ce qu'elles contiennent de particulier, étendraient le bienfait de ce Code à celles des contrées de la France qui ont pu jus-
(1) Pour les détails, Cf. p. 587.
(2) « Nul dédommagement pour l'accident naturel de la chute d’un torrent d'eaux fluviales, de celle d'une muraille, d'un arbre ni d'un terrain éboulé dans le fonds voisin. — Faculté accordée au propriétaire de l’autre fonds d'en tout retirer, s’il le veut ou s’il le peut, dans un délai suffisant et à moins de dommages ; à défaut, permis au propriétaire du fonds encombré de le déblayer en disposant des décombres, et de se servir du fonds à son gré. » (3) Cf. p. 587 pour les détails.
(4) Cf. p. 587 et 588.
(5) Ne pourrait-on pas en dire autant sur les autres points ?
qu'ici moins en profiter ; et, par ce qu'elles contiennent de général, compléteraient ce même bienfait pour tous les pays de la République (1).»
Il n’a pas eu le temps de faire le travail le plus difficile : rédiger en articles les dispositions qu'il proposait. Toute cette réglementation apparaît en effet comme à peu près impossible à arrêter dans une loi générale. Quelques principes seulement peuvent être posés. Les détails fournis parfois par le rapporteur varient forcément avec les circonstances, les terrains, les cultures, etc.
Le Tribunal de Montpellier l’a bien senti, et l’a consigné dans le $ IT de son Rapport: lorsqu'il eritiquait l’idée d’unification du droit, telle que la commission de rédaction du Code civil la comprenait, pour prouver l'impossibilité d’une loi unique dans un grand pays comme la France, il prend justement comme exemple des matières du Code rural (2).
L'auteur du supplément sur le Code rural, à son tour, a parfois compris l'importance de la situation des fonds, de la culture, du climat et de tant d’autres considérations. C’est pourquoi, plusieurs fois, il a proposé de déléguer, soit aux administrations locales, soit aux propriétaires eux-mêmes, le soin de rédiger les règlements. C’est pour cela d’ailleurs qu'il a demandé la création d'associations syndicales de propriétaires.
C'est précisément la difficulté qui a toujours arrêté le législateur dans la rédaction du Code rural, de parler pour toute la France, ou de déterminer avec certitude le domaine de la loi et celui des règlements locaux. Il
ne faut pas trop accorder à la loi, pour ne pas entraver
(1) Fenet, t, IV, p. 588.
(2) Fenet, t. IV, p. 522, 523. Cf. plus bas, 3° Partie, Chap. I.