‹ Les œuvres libertines. Précédées d'une notice biographique (volume 2)Chapitre 141 sur 162 · IV. — PROCES · texte numérisé non relu

IV. — PROCES

INTENTÉ PAR LE LIBRAIRE CHARLES DE SERCY AU LIBRAIRE ANTHOINE DE SOMMAYILLE POUR LA CONTREFAÇON FAITE PAR CE DERNIER DE SON ÉDITION DES « ŒUVRES DIVERSES» DE CYRANO DE BERGERAC, 1661.]

A). — ARRÊT DE LA COUR DE PARLEMENT (30 novembre 1661).

Veu par la Chambre des vacations, la Requeste à elle présentée le 23 septembre mil six cens soixante et un par Charles de Sercy, marchand libraire à Paris, à ce que pour les causes y contenues et que les lettres patentes obtenues du Roy par le suppliant le 30 décembre mil six cens cinquante-trois et vingt-trois décembre mil six cens cinquante-six estant adressantes à la Cour et enregistrées en icelles, toutes les demandes en contraventions ou chose qui regarde l'exécution d'icelle y doivent estre portées directement, que par lesdites lettres il est faict deffences à tous autres libraires qu'au suppliant de faire imprimer, vendre ny débiter toutes les œuvres faictes par le Sieur Sirano de Bergerac, qu'au préjudice de ce, Antoine de Sommaville, libraire au Pallais, a faict imprimer de sur les exemplaires du suppliant les mesmes œuvres dudit Sirano et les vend et débite publiquement et le suppliant en conséquence desdites lettres et dudit arrest d'enregistrement ayant faict saisir les exemplaires dudit Sommaville dans sa boutique, le vingt-deux septembre dernier et donné assignation en ladite Cour en contravention desdites lettres et arrest, ledit Sommaville l'auroit faict assigner devant le bailly du Pallais le vingt-trois de ce mois pour apporter lettres et exploits en vertu desquels il avoit faict ladite saisie et s'efforce de faire rendre sentence à ses fins, il fut ordonné que lesdites lettres et arrests d'enregistrement seroient exécutez, ladite assignation révocquée comme attentat, le suppliant déchargé d'icelle, deffence audit Sommaville de sepourveoir ni faire poursuitte ailleurs qu'en la Cour et audit bailly du Pallais d'en cognoistre à peine de nullité, cassation de procédure de trois mil livres d'amande applicables à l'hospital général et aux dommages et interestz du suppliant. Veu aussy lesdites lettres pattentes, arrest d'enregistrement du vingt-six aoust dernier et assignation audit bailliage du Palais et autres pièces cy attachées et ladite requeste signée Prieur. Conclusions du procureur général du Roy. Ouy le rapport de Me Michel Ferrand, Conseiller, et tout considéré, ladite Cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres patentes et arrest d'enregistrement du vingt-six aoust dernier seront exécutées, ce faisant que les parties procéderont en ladite Cour sur l'assignation et demande du suppliant en la manière accoustumée et cependant deffences de faire poursuitte ailleurs

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