‹ Les œuvres libertines. Précédées d'une notice biographique (volume 2)Chapitre 142 sur 162 · PROCÈS EN CONTREFAÇON DES ŒUVRES DE CYRANO · texte numérisé non relu

PROCÈS EN CONTREFAÇON DES ŒUVRES DE CYRANO

qu'en icelle, audit Bailly du Palais d'en cognoistre et audit Sommaville de continuer à vendre lesdites œuvres jusques à ce que aultrement par elle en ait esté ordonné, à peine de cinq cens livres d'amendes et de tous despens, dommaiges et intérestz.

{Archives Nationales. Xu 2502, f. 607.)

B). — EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT (9 août 1662).

Entre Charles de Sercy, Marchand Libraire et Bourgeois de Paris, demandeur, aux fins de la Requeste par luy présentée à la Cour le 23 septembre 1661, à ce que les peines de trois mille livres d'une part, et trois mille livres d'autre, portées par les deux Lettres Patentes portant Privilèges d'imprimer, vendre et débiter les Œuvres du Sieur de Cyrano de Bergerac, contenant une Pièce de Théâtre intitulée La Mort d'Agrippine, quelques Fragmens d'histoire, Lettres et autres Pièces composées par ledit de Cyrano, fussent déclarées encourues contre le défendeur cy-après nommé, pour avoir par luy fait imprimé, contrefait et débité partie desdites Œuvres, et ordonné qu'au payement desdites sommes il seroit contraint, et par corps, les Exemplaires par luy faits acquis et confisquez au profit du demandeur ; et à faute de rendre et représenter lesdits exemplaires par luy faits, dont ledit demandeur seroit crû à son serment, jusques au nombre de quinze cens, qu'il seroit pareillement condamné et contraint par corps à payer audit demandeur la somme de quatre mille cinq cens livres à son choix et option, qui est à raison de trois livres pour chaque Exemplaire, ainsi qu'il se vend ordinairement ; et outre ledit défendeur condamné par les mesmes voyes aux dommages et intérestz que ledit demandeur a eus et soufferts, aura et souffrira à cause de ce, et aux despens de l'Instance avec itératives défenses audit défendeur et tous autres, de plus imprimer, vendre et débiter lesdites Œuvres en tout, ou en partie, dudit Cyrano, ny contrevenir ausdites lettres patentes de privilège, et arrests de vérification d'icelles, sur telles autres et plus grandes peines qu'il plaira à la Cour arbitrer ; Requérant à cette fin ledit demandeur la jonction du Procureur Général, pour la vendique et intérest public, aux réservations de ses autres actions : Et encores demandeur en exécution des Arrests de la Cour des 24 septembre 1661 et 3 avril 1662, d'une part ; Et Antoine Sommaville aussi Marchand Libraire à Paris, défendeur d'autre, sans que les qualitez puissent préjudicier. Après que Pousset pour ledit Sercy, et Tuault pour ledit Sommaville, ont esté oiiis, ensemble Bignon pour le procureur général du Roy, La Cour ordonne que l'appointement sera reçu ; ce faisant, conformément à iceluy, ordonne que lesdites lettres patentes et arrest de vérification du 26 aoust 1661 seront exécutez selon leur forme et teneur ; en conséquence fait inhibitions et défenses audit défendeur et tous autres, de plus imprimer, vendre ny débiter les-

dites Oeuvres, en tout ou partie, dudit Cyrano de Bergerac, et dont est question ; Et pour la contravention par luy faite ausdites Lettres Patentes et Arrest de vérification, condamne iceluy défendeur aux dommages et intérests du demandeur qu'il a eus et soufferts, aura et souffrira à cause desdites impressions, vente et débit desdits Livres et Œuvres de Bergerac en question ; et pour la liquidation d'iceux, a renvoyé et renvoyé en ladite Cour en la manière accousturaée, despens réservez. Fait en Parlement, le trente et un Juillet mil six cens soixante-deux. Signé : Du Tillet.

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre. Au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis. Salut ! De la partie de Charles de Sercy, marchand libraire, bourgeois de Paris, Nous te mandons qu'à sa requeste tu mettes à deuë, pleine et entière exécution l'arrest de nostre Cour de Parlement de Paris, cy attaché sous le contrescel de nostre Chancellerie en datte du 31 Juillet 1662, obtenu par ledit Exposant, à rencontre d'Antoine Sommaville, et tous autres qu'il appartiendra, nonobstant qu'il ne soit que par Extrait ; de ce faire te donnons pouvoir. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le neufiesme Aoust, l'an de grâce mil six cens soixante-deux. Et de nostre Règne le vingtième. Signé par le Conseil, Turpin.

L'an mil six cens soixante,...., le , jour de , à la requeste de

Charles de Sercy, marcliand libraire à Paris, V arrest et commission sur iceluy, dont coppies sont cy-dcssus, ont esté par moy, Jiuissier sergent à verge, au C/iastelet de Paris, soussigné, montrez, signifiez, et d'iceux baillé

copie à , en son domicile, parlant à ,., à ce que du contenu en

iceux il ne prétende cause d'ignorance et luy ay fait les défenses y mentionnées, sur les peines y portées. Fait présent témoins nommez en mon Original.

C) EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT (27 juillet 1663).

Entre Charles de Sercy,» marchand libraire à Paris, demandeur en requeste par luy présentée à la Cour, le 23 septembre 1661, tendante à ce que les peines de trois mille livres d'une part, et trois mille livres d'autre, portées par les lettres de privilège qu'il a obtenues les 30 décembre 1653 et 23 décembre 1656, soient déclarées encourues contre le défendeur cyaprès nommé, pour avoir par luy imprimé, contrefait et débité les Œuvres Diverses de Cyrano Bergerac au préjudice desdites Lettres ; au payement desquelles sommes il seroit contraint par corps, les exemplaires par luy contrefaits, acquis et confisquez au profit du demandeur; et à faute de rendre et représenter lesdits exemplaires, dont le demandeur sera crû à son serment jusques au nombre de quinze cens, il sera condamné luy payer la somme de quatre mille cinq cens livres, qui est à raison de trois livres

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