‹ Les œuvres libertines. Précédées d'une notice biographique (volume 2)Chapitre 143 sur 162 · PROCÈS EN CONTREFAÇON DES ŒUVRES DE CYRANO · texte numérisé non relu

PROCÈS EN CONTREFAÇON DES ŒUVRES DE CYRANO

pour chaque exemplaire, et outre aux dommages et intérests tels que le demandeur a eus et soufferts, aura et souffrira, et aux despens de l'Instance ; Autres itératives défenses de plus imprimer, vendre ny débiter lesdites Œuvres, ou partie d'icelles, sur telles autres peines qu'il plaira à la Cour arbitrer, d'une part ; Et Antoine de Sommaville, aussi marchand libraire à Paris, défendeur et demandeur suivant l'Exploit d'assignation donnée par devant le bailly du Palais ledit jour 23 septembre 1661, tendante à ce que la saisie faite le 22 dud. mois d'un livre intitulé : Les Œuvres Diverses de Cyrano Bergerac soit déclarée injurieuse, le défendeur condamné à la représentation dudit livre et par corps, et aux despens, dommages et intérests du demandeur ; Et encores demandeur en faux suivant l'Acte reçu au Greffe de la Cour le 2 mars 1662, contre les prétendues Lettres de privilège dattées du 30 décembre 1653, ayant pour titre Œuvres Diverses de Cyrano Bergerac, imprimées et employées en un livre in-quarto, qui contient ledit titre, et contre un autre prétendu privilège du 23 décembre 1656, qui a pour titre : Diverses Œuvres de Cyrano, tant en Prose qu'en Vers, imprimé et employé en un livre in-douze, intitulé Le Pédant Joué, et encores demandeur et lettres en forme de Requeste civile, accordées en Chancellerie le 13 janvier 1663 contre les Arrêts de ladite Cour des 14 mars, 3 avril et 31 juillet préeédens, d'une autre part ; Et ledit de Sercy, défendeur d'autre. Après que Sevin, advocat dudit Sommaville, et Isalis pour de Sercy ; Oiiis les procureurs des parties sont par l'advis de maistre Jacques Lambin, ancien advocat pris pour tiers demeurez d'accord de l'appointement qui ensuit ; appointé est que la Cour, oiiy sur ce le procureur général du Roy, a sur lesdites lettres en forme de Requeste Civile, mis et met les parties hors de Cour et de procès; et en conséquence, faisant droict sur le tout, sans s'arrester aux demandes dudit Sommaville, l'a condamné et condamne payer audit de Sercy la somme de quatre cens livres parisis, tant pour les dommages et intérests à luy adjugez par l'arrest du 31 juillet 1662 que pour les frais et despens par luy faicts jusques au jour du présent arrest ; luy a fait et fait défenses ensemble à tous autres libraires et imprimeurs, de vendre ny débiter d'autres Livres et Œuvres de Cyrano Bergerac, que de ceux imprimez par ledit de Sercy, sur les peines portées par les privilèges, et de tous despens, dommages et intérests ; condamne le demandeur en trente-sept livres 10 sols d'amende. Fait en Parlement le cinquiesme Juin mil six cens soixantetrois. Signé : Du Tillet. Collationné.

Louis, par la Grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre ; Au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis. Salut. De la partie de Charles de Sercy, marchand libraire, bourgeois de Paris. Nous te mandons qu'à sa requeste tu mettes à deuë, pleine et entière exécution, l'arrest par luy obtenu de nos amez et féaux conseillers les Gens tenans nostre Cour de Parlement à l'encontre d'Antoine de Sommaville, et tous autres

qu'il appartiendra, nonobstant que ledit arrest ne soit que par extrait, en date du cinquiesme Juin dernier, et cy attaché sous le contrescel de nostre Chancelerie, de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Paris, le vingtseptiesrae Juillet l'an de grâce mil six cens soixante-trois. Et de nostre règne le vingt-uniesme. Signé par le Conseil, Le Juge.

L'an mil six cens soixante-trois, le XXI" jour de aoust, à la requeste de Charles de Sercy, marchand libraire à Paris, Varrest et commission sur iceluy, dont coppies sont cy-dessus, ont esté par moy, huissier sergent à verge au Chastelet de Paris, soussigné, montrez, signifiez, et d'iccux baillé

coppie à , en son domicile , parlant à , à ce que du contenu en

iceux, il ne prétende cause d'ignorance, et luy ay fait les défenses y mentionnées, sur les peines portées. Fait présent témoins nommez en mon original. Signé : hier.

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