‹ Les œuvres libertines. Précédées d'une notice biographique (volume 2)Chapitre 53 sur 162 · PRIVILÈGE DU ROI · texte numérisé non relu

PRIVILÈGE DU ROI

d'Agrippine, Veufve de Germanicus, laquelle il desireroit faire imprimer, s'il avoit nos Lettres à ce nécessaires, lesquelles il nous a supplié de luy vouloir accorder. A ces causes, voulans gratifier l'Exposant, Nous luy avons permis et permettons par ces Présentes, de faire imprimer, vendre et débiter en tous les lieux de nostre obéissance, par tel Imprimeur ou Libraire qu'il voudra choisir, ladite Pièce de Théâtre, en telles marges, en tels caractères, et autant de fois que bon luy semblera, durant l'espace de neuf ans, à compter du jour que ladite Pièce sera achevée d'imprimer pour la première fois. Pendant lequel temps nous faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, et autres, d'imprimer, vendre, ny débiter ladite Pièce, sans le consentement de l'Exposant, ou de ceux qui auront droict de luy, en vertu des Présentes, sur peine aux contrevenans de trois mil livres d'amende, applicable un tiers à Nous, un tiers à l'Hostel-Dieu de nostredite Ville de Paris, et l'autre tiers audit Exposant, confiscation des exemplaires contrefaits, et de tous despens, dommages et interests, à condition qu'il sera rais deux exemplaires de ladite Pièce en nostre Bibliothèque publique, et un en celle de nostre très cher et féal le Sieur Mole, Chevalier, Garde des Sceaux de France, avant que de l'exposer en vente ; et à la charge aussi que ces Présentes seront registrées aux Registres de la Communauté des Libraires de nostre bonne Ville de Paris, suivant l'Arrest de nostre Cour de Parlement du ... Juillet dernier, à peine de nullité. Si vous mandons que du contenu en cesdites Présentes vous fassiez jouir et user pleinement et paisiblement ledit Exposant, ou ceux qui auront droict de luy ; faisans cesser tous troubles et empescheraens au contraire. Voulons aussi qu'en mettant au commencement ou à la fin de ladite Pièce un extrait des Présentes, elles soient tenues pour deuëment signifiées ; et que foy soit adjoustée comme au présent original aux coppies deuëment collationnées par l'un de nos amez et féaux Conseillers et Secrétaires. Mandons en outre au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution des Présentes tous exploits nécessaires, sans demander autre permission, nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, prise à partie, et autres Lettres à ce contraires. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le 30e jour de Décembre, l'an de grâce mil six cens cinquante-trois, et de nostre règne le Unzième. Signé, par le Roy en son Conseil, Gallonye.

Registre sur le Livre de la Communauté le 8 Janvier 1054, conformément à l'Arrest du Parlement du 9 Avril 1653. Ballard.

Ledit Sieur De Bergerac a cédé et transporté son Privilège à Charles de Sercy, Marchand Libraire, pour en jouir suivant l'accord fait entr'eux (1).

(1) L'édition originale ne contient qu'un extrait de ce privilège, sig. : Galongé. (sic), le texte ci-dessus est en tète de la seconde édition, 1657, in-12.

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