CXXVIII SUCCESSION DU PERE DE CYRANO
aux dites dames supérieures et religieuses de leur donner et bailler la veille de la profession de ladite daraoiselle leur fille audit couvent, outre les meubles et autres choses qu'elle y a apportés, trois mille livres en deniers comptants et cent livres tournois de rente qui leur appartiennent... et, moyennant ce, lesdites dames supérieures et religieuses ont promis et promettent pour eux et leurs successeurs à l'avenir fournir à ladite damoiselle de Cyrano toutes et chacunes ses nourriture, vêture, ameublements de chambre et autres choses généralement quelconques à ce nécessaires dans ledit couvent, tant en santé qu'en maladie, comme aux autres religieuses d'icelui, même fournir par icelle dame supérieure religieuse tous les habits et frais quelconques qui conviendront et seront nécessaires tant pour Sadite vêture et profession, sans que ladite damoiselle de Cyrano soit. tenue de bailler et fournir autre chose que ce qui est ci dessus dit et trois cents livres de pension pendant l'année de noviciat de leur dite fille seulement et en faveur des présentes lesdits sieur et dame de Cyrano donneront un présent à l'église dudit couvent à leur dévotion et est expressément accordé que ladite damoiselle de Cyrano ne promet faire sadite profession qu'au préalable lesdits sieur et damoiselle ses père et mère en soient avertis... (1)
//) DOSSIER DE LA SUCCESSION D'ABEL DE CYRANO (PERE DU LIBERTIN) CHEZ LE MUSNIER, COMMISSAIRE EXAMINATEUR AU CHASTELET DE PARIS (1649).
L'an mil six cent quarante-neuf, le vendredy vingtneufiesme janvier, par devant nous, Pierre Lemusnier, Commissaire enquesteur et Examinateur au Chastelet de Paris, sont comparus M'' Jacques Scopart et Jehan Desboys, bourgeois de Paris, exécuteurs du testament et dernière volonté de feu Abel de Cirano, vivant S"" de Mauvières, assisté de M* Jehan de Beaufort, leur procureur, lesquels nous ont présenté et mis èsmains le compte de leur exécution testamentaire qu'ils ont été condamnés rendre par sentence de M. le Prévost de Paris ou son lieutenant civil, le vingtsixiesme janvier 1649, rendus entre eux et Savinian de Cirano, filz dudit Abel de Cyrano, et Abel de Cirano, son frère émancipé d'âge, procédant soubz l'autorité dudit Savinian de Cirano, enfans et seuls héritiers dudit defFiint leur père, pour estre procédé à l'examen et audition dudit compte et à cest efïect leur avons délivré nostre ordonnance pour faire assigner à certain et compétent jour lesdits Cirano frères pour procéder à l'audition dudit compte et ont signé :
ScoppAnr, DEsnoYs, de Beaufout.
(1) Minute de M* Salle.