‹ Les œuvres libertines. Précédées d'une notice biographiqueChapitre 126 sur 155 · CXLII SUCCESSION DU PERE DE CYRANO · texte numérisé non relu

CXLII SUCCESSION DU PERE DE CYRANO

VI. Seront lesdits Savinian et Abel de Cyrano, advertis que ladite Descourtieux a fait élection de domicilie en la maison de M"^ Pierre François, procureur au Chastelet, pour les charges ausquelles elle est obligée à cause du legs et qu'elle ne doibt jouir de ladite rente que jusqu'à la concurrence de CL It. par an, cy (1) Mémoire.

VII. Est aussi fait mention pour la descharge dudit inventaire d'un ciel de lict de tapisserie rouge et noir, rideaux, dossier, bonnegrasse de serge d'auraale rouge, hault de chausse de vieil drap de couleur de biche, pourpoint de cuir, un vieil manteau de deuil, le tout mentionné ez articles cinquante-deux, cinquante-cinq et soixante dudit procès-verbal de vente et donnez par lesdits oyans à ladite Geneviefve Blondeau pour reconnoissance de ses peynes et depuis auprès d'eux comme par certifficat desditz oyans appert, cy (2) Mémoire.

VIII. A esté payé à ladite Geneviève Blondeau la somme de douze livres pour quatre moys qui lui estoient deubs de ses gages au jour du décedz dudit deffunct son maistre comme appert par sa quittance,

cy (3) XII It.

IX. Font aussi depence de la somme de trente-sept livres dix sols payez à ladite Descourtieux pour troys moys de ladite rente de CL It., sur les aydes commencée le jour du décedz de son maistre XVIII*" janvier M. VI'= quarante-huict et finie au commencement de may que l'ordonnance de Messieurs de la ville a esté faicte pour l'ouverture du quartier d'octobre audit an de ladite rente attendu que lesditz S'* exécuteurs avoient desjà engagé leur quittance ez mains du recepveur de la ville dont ilz ont faict recepte entière en ce compte et ne l'avoient pu faire jouir plustost comme appert par sa quittance du huitiesme novembre 1648,

cy rapportée, cy (4) xxxvii It. x s.

X. Font aussi despence de la somme de douze livres par lesditz S"'* rendans payée pour troys moys qui estoient deubz par ledit deffunct à sadite servante pour ses gages au jour de son décedz, cy (5) ... xii It.

N'est faict aucune dépcnce en ce chappitre de debtes, récompence ou sallaires du médecin qui a assisté ledit deffunt par ce que lesdits S" exécuteurs ont appris de ses enfans que monsieur du Chesne, qui faisait laditte fonction, a esté payé tous les jours qu'il l'est venu visiter, cy (6) Néant.

XI. Estoient deues au jour du déceds dudict deffunct plusieurs peti-

(1) En marge : Alloué pour mémoire.

(2) Id. Alloué pour mémoire.

(3) Id. Débatu, requis communication de la quittance. Et Je mardy deuxiesme mars 1649 veu la quittance passée par devant Ricordeau et Carré, notaires, le XXVI* febvrier alloué et le débat rayé.

(4) Id. Veu la quittance mentionnée par l'article. Alloué.

(5) Id. Alloué.

(6) Id. Débatu jusqu'à ce que l'article soit remply.

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