SUCCESSION DU PERE DE CYRANO CXLIII
tes sommes au boulanger, paticier, porteur d'eau, espicier, chercutier et autres, mais attendu que ces personnes là ont confondu en leurs mémoires ce qui leur estoit deub avec ce qu'ils ont fourni depuis le déceds dudit deffunt ausdits oyans compte pendant qu'ils ont tenu famille, montant à soixante et six livres huict sols et que ladite somme sera cy après employée au chappitre de la dépence qu'ilz ont faicte depuis le déceds de leurdit père jusques au XV® mars qu'ilz se sont séparez et n'en est icy parlé que pour mémoire, cy fl) , Mémoire.
XII. Déclarent lesdits exécuteurs que suivant le legs à eux faict par ledit deffunt S"" Abel de Cyrano en son codicille du XXX* jour de décembre M. W quarante-sept, passé pardevant lesditz Carré et Ricordeau, notaires, cy devant transcript, ils ont retenu par leurs mains tous les
figures et vases de terre énoncez en l'article XLIII, XLIV et XLV de l'inventaire faict après le déceds comme à eux appartenans, cy à la descharge dudit inventaire et pour mémoire, cy (2) Mémoire.
Somme de ce chapitre, troys cens quatre vingtz quinze livres cinqsolz.
Cinquiesme Chapitre de Dépence de Famille et Maison depuis le déceds dudit défunt jusques au quinzième de mars 16^8.
Le scellé dont est cy devant faict mention apposé en la maison dudit deff*unt après son déceds à la requeste de maistre Nicolas Choppin, son créancier, de cinquante livres de rente et les oppositions qui avoient esté faictes à la levée d'icelluy, principalement celle du procureur du- Roy au bailliage du Palais, prétendant que ledit Bailly n'avoit peu ny deub apposer ledict scellé sans luy, ayant esté cause que lesdits S""* exécuteurs n'avoient peu procedder à l'inventaire des biens laissez par ledict deffunt sitost qu'ils désiroient et cette jalousie entre officiers de justice n'ayant pris fin que lorsqu'ils virent que ledit S"" Desboys se disposa de faire plainte au parquet du Parlement du préjudice que lesdits oyans en récepvoient, l'un desquels estoit gardien dudit scellé, lesditz oyans contraintz de tenir corps de famille jusqu'à la confection entière dudit inventaire, leur fut baillée pour dépence et pour ladite Descourtieux et Geneviefve Blondeau, servantes, l'une faisant difficulté de demeurer sans l'autre, avec lesdits oyans et un vallet la somme de deux cens seize livres et huict sols depuis le jour du déceds jusques au XVF mars audit an qu'ils se séparèrent dont est icy faict despence compris en ladite somme, ce qui a esté payé au boulanger, paticier et autres dont est parlé au chappitre précédent comme appert par les quittances et certificats cy rapportez, cy (3) ne. xvi It. viii s.
Somme de ce chapitre, deux cens seize livres huict solz.
(1) En marge : Alloué pour mémoire..
(2) Id. Alloué
(3) Id. Yen les mémoires et pièces mentionnés. Alloué.