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chacun an à leur intention à pareil jour que ledit sieur testateur décédera. Et pour exécuter le présent testament ledit sieur testateur a nommé et esleu'les sieurs Scopart et Desboys (1), les suppliant d'en vouloir prendre la peine se dessaisissant de ses biens en leurs mains jusques à concurrence d'icelluy voulant qu'ilz en soient saisis suivant la coustume, soubzmettant le compte de ladicte exécution testamentaire à la jurisdiction de la prévosté de Paris. Révoquant tous autres tcstamens et codicilles faictz auparavant celluy-cy auquel seul il s'arreste et lequel luy ayant esté leu et releu par l'un desditz nottaires, l'autre présent, a déclaré l'avoir bien et au long entendu, qu'il contient son intention et dernière vollonlé. Ce fut fait, dicté, nommé, leu et releu en ladicte chambre devant déclarée l'an mil six cens quarante-sept le huictiesme jour d'octobre après midy et a signé la minutte des présentes demeurée par devant et en la possession de Quarré, l'un desditz nottaires soubzsignez. Signé Ricordeau et Quarré. »
Quelques semaines plus tard, le 16 novembre, Abel de Cyrano confirmait par un bref codicille les clauses de son testament et augmentait de « deux pistoles » la somme à distribuer aux pauvres le jour de son enterrement :
« Et le seiziesme jour de novembre audit an mil six cens quarantesept ledit sieur Abel de Cyrano, sieur de Mauvières, dessus nommé, a derechef mandé en sa maison devant déclarée les nottaires soubzsignez où estans et l'ayant trouvé sain d'esprit, mémoire et entendement, il leur a, par forme de codicille adjoustant à son testament devant escript, dicté et nommé ce qui s'ensuit : Qu'il veut et entend que le jour de son enterrement il soit donné et distribué encore deux pistolles aux pauvres oultre celle qu'il a ordonnée par sondict testament qui. font en tout la somme de trente livres pour une foys et pour les sieurs Scopart et Desboys qu'il a nommez ses exécuteurs testamentaires les prie de faire ladite charge conjointement ou séparément à deffault ou arrivant le décez de l'un des deux et au surplus veut et entend que sondit testament dont luy a esté faict lecture soit exécuté avec le présent codicille selon sa forme et teneur. Faict en la chambre déclarée audit testament devant escript, et a signé la minutte des présentes demeurée audict Quarré et estant ensuitte d'icelle du testament. Signé : Ricordeau, Quarré. »
Un second codicille du 30 décembre 1647 précise que la rente de trois cents livres nominales, sa vie durant, léguée à sa servan-te, réduite alors en réalité à cent cinquante livres,
(1) Scopart était son beau-frère, et Jean Desbois, le j,'endre de Scopart. Jean Desbois avait été secrétaire du cardinal de La Rochefoucauld. Il figure comme parrain de Jean-Baptiste Serre, fils de Jean de Serre et de Marie de Cyrano, fille de Samuel II de Cyrano et de Marie de Serqueville.
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sera maintenue à ce dernier chiffre. S'il plaisait au roi de rétablir ladite rente en son entier, soit seulement de Taugmenter, Elisabeth Descourtieux ferait rétrocession du surplus des cent cinquante livres aux héritiers du testateur. De plus, Abel de Cyrano lui lègue tous les meubles garnissant la chambre où il est couché et d'autres objets, et fait ensuite de graves déclarations au sujet des vols commis dans sa maison depuis quatre mois. 11 termine par unjegs à ses exécuteurs testamentaires :
« Et le trentiesme et pénultiesme jour de décembre audict an mil six cens quarante-sept après midy au mandement dudit sfeur Abel de Cyrano, sieur de Mauvières, les noltaires soubzignez se sont transportez en la chambre desclarée en son testament devant escript où il est détenu malade de son corps et toutesfois sain d'esprit, mémoire et entendement comme il leur est apparu par ses bons propos, maintien et actions ausquelz il a faict entendre vouloir augmenter sondit testament par forme de codicille duquel l'un desditz nottaires luy ayant faict lecture, il leur a dicté et nommé mot après mot ce qui ensuit :
Item ledit sieur testateur a dict et déclaré que désirant que le legs qu'il, a faict à Elisabeth Descourtieux, sa servante, sorte son plein et entier effect, sans doute ny interprétation quelconque qui luy puisse estre préjudiciable, il veut et entend qu'elle jouisse de la rente de trois cens livres à elle léguée par sondit testament suivant et jusques à concurrence de ce qui s'en paye à présent à bureau ouvert sans aucune diminution et où par cy après il plairoit au Roy faire le restablissement du courant entier de ladicle rente à tiltre onéreux, supplément de finance ou autrement, en ce cas ladite Descourtieux jouira seulement sa vie durant de cent cinquante livres de rente qui est ce qui se paye à présent au dit bureau ouvert et, du surplus, elle en fera rétrocession sans garantie aux héritiers dudit sieur testateur qui audit cas l'acquitteront de toute la finance qui pourroit estre imposée sur les dictes trois cens livres de rente en telle sorte qu'elle jouisse franchement et paisiblement sa vie durant sans aucune charge ny diminution desditz cent, cinquante livres de rente.
Jiem donne et lègue en outre à ladite Descourtieux par dessus ce qui est contenu par son dict testament tous les meubles meublans qui sont de présent en la présente chambre où il est détenu malade de son corps, hors et excepté le lit où il couche, garniture d'icelluy, le grand tableau qui est sur son buffet représentant le Baptesme de Nostre-Seigneur, les gros chenelz à pommes de cuivre qui sont en ladite chambre avec le feu et garniture, la lapisserye et tout ce qui est dans un bahut quarré qui est de présent en ladicte chambre, comme aussy lui donne et lègue deux chaizes à bras de tapisserye rouge et noire qui sont en un cabinet proche la troisiesme chambre, une paire de chenetz de cuivre qu'il a prestez à
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mademoiselle Denisot, sa locataire, sa petitte marmite de cuivre rouge, ensemble ledit bahut après que ce qui est dedans et cy-dessus réservé en aura esté osté ; luy donne pareillement le pied dudit bahut pour les bons et grands services que ladicte Descourtieux luy a rendus et rend journellement.
Item déclare, en oultre, ledit sieur testateur pour ayder à la vérité que, dès auparavant sa maladie de laquelle il est détenu au lict. qui sont de quatre mois et plus, et pendant icelle, luy a esté pris et soubitraict en sa maison ce qui ensuit :
» Premièrement, un grand tapis de table de tapisserye au gros point, un autre moyen tapis de Turquie, un^ autre de bufTet à bandes de drap de tapisserye, un autre tapis de buffet de tapisserye rehaussé de soye servant à couvrir tout le buffet, la couverture d'une forme de tapissery^e, une couverture de lict, une escuelle d'argent à oreille et une cuiller aussy d'argent, un oreiller de duvet, plusieurs volumes in-folio de Droit canon, Ordonnances et Coustumes de France, les Vies de Plutarque, avec quantité de linge, tableaux de pourtraitz, vaisselle d'estain et autres choses dont il n'a la mémoire présentement ; pour quoy faire on a forcé les serrures des armoires et coffres où estoient lesdites bardes et choses, et attendu qu'il sçait par quelles personnes lesdites choses lui ont esté soubztraites, les noms desquelles il ne veut estre exprimez pour certaines considérations, il en décharge entièrement laditte Descourtieux et tous autres.
Item ledit sieur testateur donne et lègue audit sieur Scopart, son beau-frère, et audit sieur Desboys, gendre dudit sieur Scopart, ses exécuteurs testamentaires en commun toutes les figures, vazes, escuelles, vazes de terre, potteries, verreries et autres vaisseaux de verrerie qui sont en son cabinet, les priant de les accepter pour avoir mémoire de luy, avec regret qu'il n'a chose plus digne d'eux, et de l'affection qu'il leur porte pour le tout demeurer au survivant des deux, et après ce que dessus leu et releu audit sieur testateur par l'un desditz noltaires, l'autre présent, il a dit l'avoir bien et au long entendu, qu'il contient son intention, voulant au surplus que son dit testament et lesdictz codicilles cy dessus soient exécutez selon leur forme et teneur. Faict en la dite chambre devant déclarée les jour et an dessus dictz, et a signé la minutte des présentes estant ensuitte de celles du testament et codicille cy dessus et devant escript demeurez par devers et en la possession dudit Quarré, l'un des desditz nottaires soubsignez. Signé Ricordeau et Quarré » (1).
Sur quoi portaient les doléances (2) d'Abel de Cyrano ? Simplement, on l'a vu, sur des larcins dont il avait été la victime.
(1) Archives Nationales, Y 13.848.
(2) Ces confidences nous ont été conservées par le document suivant qu'on trouvera aux Pièces Justificatii>es : Compte de l'exécution du testament et codicilles de deffunt Âbei de Cyrano, sieur de Mauvière$,..