CD
o CD
Oh
es
cr
en Pi
o en
frH Oh
en S =3
ri =^
;h ^ en ri P C
Ph
ri o
ri ^ , --5 o ;i3
ri ■«^ fi o
3 ri o
ri ^ P
Oh g
ri ■ '
^ en
fi >^
ri en
2 i2 co -3 2 S
Oh
ri ^ c: ri o ^ (-1
t« Ch C3
'th -M
en
' en .2,
HJ — 5
en «DO
ri ^
Oui
en ;3
O en O
•rS en
ri Oh
ri en Oh^
^ ri
4J Oh
o on G
- "Il
ri
C ri w
ri G „ G
ri
Oh
Fh
LES ŒUVRES SOCIALES
vingt années de présence à rétablissement et à 3 p. 100 pour les ouvriers qui ont plus de vingt ans de présence.
De plus, les chefs de famille, lorsqu'ils ont plus de 3 enfants mineurs, sont dégrevés de la moitié du minimum de leur cotisation. La différence est prise en charge par le patron.
Enfin, pour encourager l'ouvrier à placer ses enfants en apprentissage à l'usine, le patron subit une majoration égale à 25 p. 100 du minimum de sa contribution pour chaque enfant travaillant dans son établissement.
2*^ Versements complémentaires : s'il le désire, l'ouvrier peut verser une cotisation supérieure au minimum fixé. Cette cotisation complémentaire doit être égale au moins à 1 p. 100 de son salaire. Mais le montant n'en est pas limité. S'il effectue ce versement complémentaire de 1 p. 100, le patron est tenu de verser à son compte une contribution complémentaire égale au moins à 2 p. 100 du salaire.
L^établissement perçoit les cotisations ouvrières au moyen d'une retenue sur les salaires lors de chaque paye. Pour constater cette perception, ainsi que le versement des contributions patronales, on appose tous les ans des vignettes d'une valeur correspondante sur un livret individuel qui demeure entre les mains de l'ouvrier et constitue son titre de propriété.
Ces vignettes sont achetées par le patron à la Caisse syndicale, comme les quittances de cotisations dans le régime légal. Le patron n'a besoin de fournir à la Caisse aucun relevé, aucun bordereau. Comme on le voit, les formalités sont simplifiées à l'extrême. Le patron se borne à acheter à la Caisse les vignettes qu'il appose une fois par an sur les livrets individuels. Le livret tient lieu de titre, et c'est sur sa présentation que la Caisse procède, le moment venu, et après vérification, à la liquidation du compte. Le contrôle est fait simplement en rapprochant les vignettes des talons qui en ont été détachés par l'établissement employeur.
r>ES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES 109
Comme le précédent, ce régime combine l'épargne et Tassurance, le principe de la capitalisation et celui de la répartition.
L'intéressé conserve toujours la propriété de ses versements personnels capitalisés. Mais le droit de propriété sur les versements patronaux ne lui est pas attribué sans condition. Il ne l'obtient que par période de cinq ans. Lorsqu'il a accompli sans interruption une période de cinq années de service, les droits aux versements patronaux effectués pendant cette période lui sont acquis définitivement.
S'il quitte l'établissement avant la ûn d'une période quinquennale, le montant des versements patronaux afférents à ce laps de temps est affecté à divers fonds d'intérêt commun et profite à l'ensemble des affiliés.
L'ouvrier a droit à sa retraite, en principe, à soixante ans. Mais il peut en demander la liquidation à partir de cinquantecinq ans ou attendre jusqu'à soixante-cinq. Avec le produit de son compte, il lui est constitué une pension viagère à capital aliéné, réversible pour moitié sur la tête du conjoint, ou, à défaut, sur la tête des enfants jusqu'à l'âge de seize ans. A défaut de ces ayants-droit, la pension, si l'ouvrier en fait la demande, est réversible de moitié sur la tête de la personne qu'il désigne au moment de la liquidation.
Comme nous l'avons dit, ce régime contient des dispositions spéciales pour les cas de décès et d'invalidité.
Si l'ouvrier vient à mourir avant l'âge de la retraite, sa famille risque de se trouver dans le besoin. Il y a là un manque de sécurité morale pour le travailleur. Pour y parer, il est stipulé dans le règlement des retraites supplémentaires qu'en cas de décès de l'ouvrier avant l'âge de la retraite, il sera constitué, avec le montant de son compte, une pension viagère à capital aliéné, au profit de son con-
LES ŒUVRES SOCIALES
joint. Cette pension est réversible intégralement sur la tête des enfants jusqu'à Tâge de seize ans. A défaut de ces premiers ayants-droit, le montant du compte est attribué, d'après diverses règles aux proches parents de l'ouvrier.
Si l'ouvrier se trouve frappé d'invalidité permanente, il devient incapable de gagner sa vie. Dans ce cas, lorsque l'invalidité est totale, et lorsqu'elle ne donne pas droit à une pension pour accident du travail, l'ouvrier peut demander la liquidation de son compte et la constitution d'une pension viagère immédiate.
Lorsque l'invalidité n'est que partielle, mais égale au moins à 60 p. 100, l'ouvrier peut demander que la moitié de son compte soit employée à lui constituer une pension viagère immédiate, l'autre moitié restant affectée à la retraite.
Mais il peut arriver que le décès ou l'invalidité survienne dès les premières années de l'affiliation. Le produit de la liquidation du compte individuel ne fournirait alors qu'une pension dérisoire. L'épargne ne suffît plus, il faut faire appel à l'assurance. C'est ainsi que ce régime contient une véritable assurance-vie et invalidité. Le capital nécessaire à cette assurance est constitué par les fonds d'intérêt commun dont nous avons parlé plus haut, fonds alimentés par les diverses déchéances et prescriptions. Aucune prime supplémentaire n'est exigée.
Si le décès ou l'invalidité se produit avant dix années d'affiliation, le compte de l'assuré est porté à 12 fois la moyenne annuelle des versements effectués. En d'autres termes, l'ouvrier se trouve dès le début bénéficiaire de douze année d'affiliation, pour le cas de décès ou d'invalidité.
Enfin ajoutons que le régime prévoit un fonds de majoration qui est employé au profit des ouvriers dont la situation est particulièrement digne d'intérêt.
DES INDUSTRIES METALLURGIQUES 111
Janvier 1922.