RÈGLEMENT DE RETRAITES SUPPLÉMENTAIRES
de celles prévues par la Loi du 5 Avril 1910 sur les Retraites Ouvrières (Taux de capitalisation 5 »/o)
Un affilié de 24 ans au moment du premier versement et ayant un salaire constant de 5 OOO Fr« par an
aura à 60 ans,
en plus de la retraite prévue par la loi du 5 avril 1910
PREMIER CAS (l) \ DEUXIEME CAS (2)
Une pension d'environ : 2 930 francs (3) \ Une pension d'environ : 4 425 francs (3)
Si cet affilié interrompt ses versements après 20 ans d*a0iliafion, il aura, à 60 ans>
en plus de la retraite prévue par la loi du 5 avril 1910 PREMIER CAS (l) \ DEUXIEME CAS (S)
Une pension d'environ : 1 950 francs (3) \ Une pension d'environ : 3 075 francs (3) Si cet affilié vient àjdccédcr après 20 ans d'affiUafion,
le produit de la liquidation de son compte est de : PREMIER CAS (l) | DEUXIEME CAS (2)
9 050 francs | 14 250 francs
(1) Le premier cas vise l'hypothèse où l'afliiiè a versé une cotisation égale à 2 "/o de son
salaire, et le patron une allocation correspondant
à 2 o/o du salaire pendant les 5 premières années de services,
3 °/o du salaire de 5 à lo ans de services,
4 °/o du salaire de lo à i5 ans de services,
5 °lo du salaire tle i5 à 20 ans de services,
6 <»/o du salaire après 20 ans de services.
(2) Le deuxième cas vise lliypothcse où l'affilié, outre sa cotisation de 2 *'/o, a versé une
cotisation complémentaire de 1 *»/o de son salaire à laquelle vient s ajouter, outre l allocation patronale ci-dessus, une allocation patronale complémentaire constante et égale à 2 soit un versement total supplémentaire de 3 °/o du salaire.
(3) Le calcul de la retraite supplémentaire a été fait sur la tète de l'affilié seulement, sans
tenir compte de la réversibilité de moitié sur la tête du conjoint. Cette réversibilité réduit le montant de la pension de f 0 à 20 °/o, suivant l'âge du conjoint.
LES ŒUVRES SOCIALES
Un affilié de 35 ans au moment du premier versement et ayant un salaire constant de 5 OOO Frs par an
aura à 60 ans,
en plus de la retraite prévue par la loi du 5 avril 1910 PREMIER CAS (l) | DEUXIEME CAS (2)
Une pension d'environ : 1 370 francs (3) | Une pension d'environ : 2 110 francs (3)
Si cet affilié interrompt ses versements après 15 ans d'afliliation, il aura à 60 ans,
en plus de la retraite prévue par la loi du 5 avril 1910
PREMIER CAS (l) { DEUXIEME CAS (2)
Une pension d'environ : 885 francs (3) < Une pension d'environ : 1 430 francs Si cet affilié vient à décéder après 15 ans d'affiliation,
le produit de la liquidation de son compte est de x PREMIER CAS (l) I DEUXIEME CAS (2)
5 480 francs f 8 880 francs ♦