‹ Les opérations de banqueChapitre 112 sur 167 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Deux villes suisses, Bâle et Genève, sont renommées depuis très longtemps pour l'habileté et la richesse de leurs banquiers, et cependant on ne peut pas encore dire que la Suisse ait un système national de banques intimement lié à toutes les affaires du pays. Les opérations de* change, celles sur fonds publics et quelquefois la commandite, ont exercé l'activité des anciennes banques : mais il n'y a guère qu'une quarantaine d'années que la véritable banque, celle qui administre le crédit commercial et industriel, s'est développée sérieusement sur tout le territoire de la Confédération helvétique.

« L'institution des banques de circulation n'est pas ancienne en Suisse. La première en date est celle de! Saint-Gall. fondée en 1836 par une réunion d'actionnaires sans aucune attache gouvernementale. Viennent ensuite celle de Zurich en 1840, celles de Vaud et de Bâle en 1845. Le canton de Genève, et c'est le seul dans ce cas, à notre: connaissance, vit successivement se créer chez lui deux' banques de circulation : la Banque du Commerce en 1846 et la Banque de Genève en 1848. Dès lors, presque chaque année, une nouvelle banque de circulation est en quelque sorte éclose dans l'un des cantons qui en avaient été privés jusque-là. Le tour de Schaffhouse et des Grisons n'est venu que cette année-ci (1863). Parmi les' 18 banques existant actuellement en Suisse, il y en a 11; qui sont des banques cantonales proprement dites, c'està-dire des établissements qui se sont créés avec la parti-' cipation plus ou moins directe de l'État, lequel, par! conséquent, n'autoriserait pas, sans doute, d'autres Sociétés anonymes à leur faire concurrence par l'émission de papier-monnaie 1 ».

- ' Des banques de circulation en Suisse, par E. Pictet, banquier.

Ces banques, fondées les unes par l'initiative individuelle, les autres par l'initiative ou le concours des Gounements cantonaux, avaient et ont conservé jusqu'à 1875 une existence purement locale. Leurs opérations et la circulation de leurs billets ont rarement dépassé les limites du canton dans lequel elles étaient établies. Ajoutons que la diversité des législations cantonales leur imposait des conditions diverses, et 'qu'un certain nombre d'entre elles, investies d'un monopole cantonal, assez peu rigoureux d'ailleurs, ne songeaient guère à porter leur action au dehors.

Mais les besoins commerciaux les invitaient à s'étendre et à se concerter. Quelques-unes portèrent des succursales dans divers cantons, et d'autres arrivaient à étendre leur circulation par une convention qui assurait à leurs billets l'acceptation en paiement par les banques voisines. Il ne restait qu'à y ajouter la compensation et l'échange des billets pour s'acheminer directement vers le système écossais.

Sur ces entrefaites, la Constitution fédérale fut re visée, et la législation relative aux banques attribuée au Gouvernement central ; mais, fort heureusement, la cause de la liberté était encore assurée dans certaines limites par la clause que « la législation fédérale à intervenir n'établirait ni monopole, ni cours forcé ». Cette précaution était nécessaire pour mettre fin aux prétentions de ceux qui demandaient une grande banque fédérale et l'unité de circulation, c'est-à-dire le monopole.

Pourquoi le monopole a-t-il, de tout temps, été réclamé en Suisse? On ne saurait le comprendre, si l'on se bornait aux considérations d'intérêt public. En effet, aucune banque de circulation n'a jeté le trouble dans les affaires de ce pays. Aucune n'a jamais abusé des émissions qui ont même, pendant longtemps, été égales ou au-dessous de l'encaisse. Si une critique eût dû être faite dans la période qui va jusqu'à la loi de 1881, elle devait viser bien plutôt la timidité de ces instituts d'émission. La campagne contre la pluralité de banques d'émission en

Suisse a réussi à faire voter une loi (18 octobre 1891) posant le principe d'une banque unique ; mais, jusqu'à cette époque, l'opinion publique s'était prononcée, à très juste titre, contre la centralisation de l'émission dans une maison unique et contre îe monopole.

Toutefois, entre le monopole absolu et une liberté éclairée, consciente d'elle-même, il y a une distance. On a pu s'en apercevoir lorsqu'à paru la loi fédérale suisse de 1875, relative aux banques de circulation. On y trouve des restrictions un peu naïves quelquefois, mais gênantes, et des confusions de droit assez étranges.

Les banques étaient soumises à une autorisation préalable, mais non arbitraire ; leur nombre n'était pas limité. Voilà qui était bien. — Elles étaient tenues d'avoir toujours une encaisse métallique égale à 40 p. 0/0 au moins de la somme de leurs billets en circulation. Elles ne pouvaient émettre chacune plus de 12 millions de billets. Voilà qui était mal. Nous ne dirons rien des artn clés qui prétendaient définir les opérations permises et les opérations défendues, ni de ceux qui déterminaient les coupures et la forme des billets.

La disposition la plus étrange était celle qui obligeait chaque banque à accepter en paiement (art. 13) et même à rembourser (art. 14) les billets des autres banques, tandis que la Confédération (art. 6) ne lui garantissait pas du tout la valeur des billets auxquels elle donnait un cours forcé partiel, contrairement à la constitution et à l'équité.

Nous n'insisterons pas sur cette loi vivement critiquée, et qui eut une courte durée. Cependant, il est à remarquer qu'elle portait un premier coup, très sensible, au principe de la liberté. Jusqu'en 1875, en effet, les banques suisses eurent une existence purement locale; beaucoup d'entre elles s'étaient fondées avec le concours des Gouvernements cantonaux. Bien que cette loi de 1875 déclarât qu'elle ne pouvait créer aucun monopole nv décréter îe cours forcé, elle n'en décidait pas moins que la Confédération, par voie législative, avait le droit de (aire des prescriptions générales sur l'émission et le rem-

boursement des billets de banque. La loi de 1881, à notre avis, n'a fait qu'aggraver cet état de choses. Ses dispositions conservaient à la Confédération le droit de fixer, en tout temps, et selon les circonstances, le chiffre de l'émission totale de la Suisse et aussi le montant de l'émission pour chaque banque. Cette loi contenait une disposition tendant à généraliser la circulation de chaque banque, en déclarant que chacune d'elles était obligée d'accepter non seulement ses propres billets au pair, mais aussi ceux des autres banques d'émission, tant qu'elles rempliraient elles-mêmes la condition de rembourser leur papier au pair. D'ailleurs, un concordat intervint, en 1882, entre 26 de ces banques qui arrêtait, sous certaines règles, l'acceptation et l'échange de leurs billets respectifs ; ces billets, dits concordataires, ont cours dans toute la Suisse et sont reçus dans les caisses du Gouvernement. Les critiques que l'on avait primitivement élevées contre la « localisation » des billets des banques suisses disparaissaient donc. Faisons remarquer, toutefois, que la clause spéciale, à cet égard, de la loi de 1881, n'était pas nécessaire, en réalité, pour faire comprendre la nécessité de cette extension de la circulation en surplus des billets de chaque banque. Ce progrès fût venu seul par la force des choses.

Ce que nous devons, en outre, constater, c'est le caractère sérieux et les progrès constants des banques suisses sous les régimes antérieurs. A la fin de 1869, les banques de circulation suisses étaient au nombre de 19, et leurs principaux comptes se résumaient par les chiffres suivants * :

1 D'après M. H. Dameth, professeur d'économie politique à Genève.

£ as

«fi O O » s t.* C tN *r <

nM« e^«* »--«*g>«çï e*«»-*-.

Page 1