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DE L'USURE

Après avoir longtemps contesté la légitimité de l'intérêt, on s'est occupé d'en régler et d'en réduire le taux. Au lieu d'appeler usure le prêt à intérêt à un taux quelconque, on a réservé ce nom au prêt à intérêt au-dessus d'un certain taux déterminé par la loi.

Dans l'association du capital et du travail pour la production des richesses, le capital représente l'accumulation d'un travail antérieur, et l'intérêt semble, en quelque sorte, le salaire posthume des générations éteintes : les salaires et les profits, au contraire, rémunèrent un travail vivant qui jouit, auprès du législateur et de l'opinion, d'une faveur plus grande. Cette faveur est allée si loin qu'on a cru devoir édicter une peine contre quiconque prêterait à un taux supérieur à celui fixé par la loi : on a créé un délit qui n'existe point en morale, et qui n'a aucune raison d'être dans la nature des choses.

L'intérêt est le prix d'un service réel, d'un louage qui ne diffère point de tous les autres. On ne fixe pas le taux auquel le propriétaire d'une terre ou d'une maison loue sa maison ou afferme sa terre ; on laisse le prix des fermages

et des loyers s'établir par les rapports naturels de l'offre et de la demande : pourquoi ne laisserait-on pas le prix de l'intérêt s'établir librement de la même manière, d'après le droit commun ? Pourquoi croit-on devoir l'assujettir à des rigueurs exceptionnelles ?

A tout considérer, l'intérêt perçu pour prix de l'usage des capitaux mobiliers est peut-être plus légitime que la rente de la terre, puisqu'il est plus difficile de conserver un capital mobilier qu'une terre, et plus facile de le consommer. En outre, celui qui le prête court des risques de perte bien plus grands que celui qui afferme une terre ; et c'est par suite de la réunion de ces circonstances que l'intérêt des capitaux mobiliers est toujours et partout, en moyenne, plus élevé que le fermage des terres.

Il est d'autant plus juste d'abandonner à la liberté la fixation du taux de l'intérêt que ce taux se décompose en deux éléments, dont l'un est arbitraire et très variable : c'est l'appréciation du risque auquel tout capital prêté se trouve exposé, et qui est couvert par une sorte de prime d'assurance. Ce risque, toujours reconnu par le Gode de commerce, quant au prêt à la grosse, a été admis par la loi du 12 janvier 1886 établissant la liberté. En matière civile, la restriction demeure1.

Du reste, lors même qu'il n'y aurait aucun risque à courir et que la prime d'assurance n'existerait pas, le taux de l'intérêt d'une somme prêtée pourrait être fort élevé, sans que le prêteur se fût livré à aucune opération blâmable. Pierre conçoit une entreprise très lucrative qui promet de rapporter en peu de temps 50, 60, 100 p. 0/0 du capital qu'on y engagera : ce capital lui manque. Pierre parvient à l'emprunter à 20 p. 0/0; il réalise son opération, et rembourse son prêteur. Y a-t-il usure ? Oui, dit la loi, parce que le taux de l'intérêt stipulé excédait 5 p. 0/0. Non, disent à la fois la science et la morale : le prêteur, il

* Aux deux éléments du taux de l'intérêt, loyer et risque, on joint quelquefois le salaire de l'intermédiaire qui fait le placement. Mais ce salaire est distinct de l'intérêt proprement dit, et sa légitimité a toujours été reconnue par la jurisprudence.

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