PRÊTS SUR NANTISSEMENT OU CONSIGNATION
comme nous le disons plus haut, créé un warrant spécial,
le warrant agricole, qui diffère essentiellement du warrant défini par la loi des 25 mai-li juin 1858. En effet, tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels qui proviennent de son exploitation. Ces produits sont énumérés dans la loi. Le caractère particulier de ce nouveau contrat de crédit est que l'emprunteur conserve la garde de ces produits, — qui sont le gage néanmoins du créancier, — dans ses bâtiments ou sur les terres de son exploitation.
On comprend le but de la loi. Le législateur a voulu faciliter le prêt sur gage à l'agriculteur qui n'a pas près de son exploitation des magasins généraux, lesquels ne sont guère établis que dans les grands centres industriels ou commerciaux. On évite, en tout cas, des frais de transport et de magasinage, et on laisse ses produits à l'agriculteur qui a, ainsi, la possibilité de les montrer s'il veut les vendre et de les vendre sous certaines conditions. Au point de vue économique, on a voulu donner la faculté à l'agriculteur d'emprunter plus facilement sur un produit dont le cours n'est pas, à une certaine époque, un prix courant, mais un prix trop bas. Après la récolte des céréales, les agriculteurs qui doivent ou qui ont besoin d'argent pour acheter des engrais, etc., en vue des ensemencements très prochains, s'empressent de réaliser leurs récoltes. Or, à ce moment, les prix des céréales fléchissent sous cette influence. Le warrant agricole a donc été fait pour permettre à l'agriculteur d'attendre des cours et des jours meilleurs.
Gomme conséquence de la disposition de la loi qui laisse le gage à la garde du débiteur, on a été amené à prendre des précautions pénales contre lui.
C'est le juge de paix du canton où se trouve l'emprunteur qui est chargé d'établir le warrant. Il tient un registre à souche spécial et inscrit les déclarations de l'emprunteur sur ce registre, touchant la nature, la valeur, la quantité, etc. du produit soumis au warrantage. L'une des parties du registre est remise a l'emprunteur et constitue le warrant.
Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail des dispositions de la loi relatives aux propriétaires, tiers créanciers, etc. Disons seulement que le débiteur, détenteur du gage, est soumis aux pénalités édictées par les articles 406 et 408 du Gode pénal, sans préjudice de l'application de l'article 463 du même Gode, s'il a été convaincu d'avoir détourné, dissipé volontairement ou détérioré le gage.
Au point de vue des affaires de banque, nous signalerons l'article 8 de la loi ainsi conçu : « Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts. »
En vertu de cet article, la Banque de France peut donc escompter des warrants avec deux signatures.
Le warrant agricole, par suite de sa nature, n'a pas la même facilité de circulation que les warrants ordinaires et, à plus forte raison, que le papier commercial. Des formalités nécessaires gênent cette circulation. L'escompteur et le réescompteur d'un warrant agricole sont tenus d'en donner avis immédiatement au greffier du juge de paix par lettre recommandée, avec accusé de réception. On a donné aussi au débiteur la faculté de se libérer avant l'échéance ; dans ce cas, le prêteur est tenu d'accepter ce remboursement, mais il touche les intérêts jusqu'à l'échéance, déduction faite d'un délai de dix jours.
Gette loi n'a pas donné les résultats que l'on en espérait. La loi du 30 avril 1906 a modifié sur certains points de détail celle de 1898. Le but de cette loi a été de rendre le warrantage plus facile et le warrant plus mobilisable tu supprimant ou en rendant facultatives la plupart des formalités prescrites obligatoirement par la loi de 1898. L'innovation essentielle de la loi de 1906 a consisté à sa toriser le warrantage, par simple entente entre les parties, sur tous les produits agricoles ou industriels de l'exploitation qui ne sont pas immeubles par destination. L'énumération limitative de la loi de 1898 était ainsi supprimée. Le warrant établi sans observer les formalités réglementaires est valable, mais n'est opposable aux tiers qu'après