PRÊTS SUR NANTISSEMENT OU CONSIGNATION
En France, un décret du 21 mars 1848 a établi des magasins généraux dont les certificats ont le même caractère que ceux des docks anglais : ils transfèrent la propriété des marchandises, et sont négociables par endossement.
Les sous-comptoirs d'escompte, autorisés par le décret du 24 mars 1848, ont été destinés, dès le principe, à régulariser dans le commerce l'usage du nantissement. Ce décrej porte :
àbt. 4. — Les opérations des sons-comptoirs consisteront & procurer aux commerçants, industriels et agriculteurs, soit par engagement direct, soit par aval, soit par endossement, l'escompte de leurs titres et effets de commerce auprès du comptoir principal, moyennant des sûretés données aux sous-comptoirs par voie de nantissement sur marchandises, récé* pissé des magasins de dépôts, titres et autres valeurs.
Art. 9. — Par dérogation aux dispositions du Gode civil, relatives à l'exécution et aux effets du nantissement, les sous-comptoirs sont autorisés, huitaine après une simple mise en demeure, sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation de justice, à faire procéder à la vente publique des marchandises données en nantissement, par les officiers ministériels compétents.
Les sous-comptoirs ne pouvaient négocier les effets provenant du nantissement qu'auprès du Comptoir d'escompte, dans la caisse duquel était déposé leur capital.
Depuis, le décret du 21 mars a été suivi d'un décret du 26 du même mois prescrivant l'ordre, pour la Banque de France, d'admettre à l'escompte, en remplacement de la troisième signature, les récépissés de dépôt sur marchandises. Un autre décret du 23 août 1848 donna le privilège d» nantissement à tout porteur auquel était transféré, par an ordre, le récépissé, avec mention dudit transfert sur registre du magasin, etc. Enfin, la loi des 25 mai-li juin 1858 créa le warrant \ bulletin de gage annexé au récépissé, et décida que les récépissés et les warrants pouvaient être transférés ensemble ou séparément (art. 3) sous des conditions qui font l'objet des articles suivants de la loi.
La consignation digère du nantissement en ce qu'elle a pour objet des marchandises expédiées d'une place à une autre* et en ce qu'elle peut être établie sans un acte en forme. Ses effets sont réglés par les articles 94 et 95 du Code de commerçai ainsi conçus :
12e ÉDITION R
Art. 94. — Le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. Les droits et les devoirs du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le Code civil, liv. III, titre XIII, etc.
Art. 9b. — Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêt?, paiements ou avances faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. — Ce privilège ne subsiste que sous la condition de l'article 92 qui précède. — Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais. — Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.
Ce privilège établi en faveur du commissionnaire a donné naissance à des prêts nombreux, et qui se font couramment dans les ports et sur toutes les places d'entrepôt. L'expéditeur de la marchandise a-t-il besoin d'argent ? il demande à son cosignataire une avance, soit actuelle et directe, soit par l'acceptation d'une traite Le consignataire, couvert par le privilège, se rembourse plus tard sur le produit de la vente.
Dans le prêt sur nantissement, quels que soient son nom et sa forme, le prêteur est bien garanti contre les faits personnels de l'emprunteur ; mais il ne l'est pas contre la dépréciation des valeurs fournies en nantissement. S'il avait fallu réaliser à Paris, en avril 1848, des rentes déposées en garantie le 20 février, il est certain que le prêteur aurait couru des risques. Les dépôts de marchandises, dans les temps de spéculation surtout, peuvent présenter des dangers du même genre; car, il faut bien le remarquer, les besoins delà consommationet les moyens d'échange limitent le chiffre des ventes du commerce, tandis que rien ne limite la mise en dépôt et en gage. On peut accumuler les marchandises au-delà de tous les besoins du marché et encourir, par suite, une perte considérable. Une marchandise vendue est nécessairement demandée ; une marchandise fournie en nantissement peut n'être l'objet d'aucune demande.
Warrants agricoles. — Une loi du 18 juillet 1898 t*