‹ Les orateurs de la révolutionChapitre 50 sur 55 · RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. Ô · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. Ô

19** Toute question qui aura été jugée, toute loi qui aura été portée dans une session de l'Assemblée nationale, ne pourra y être agitée de nouveau.

ORDRE DE LA DISCUSSION D'UNE QUESTION RELATIVE A LA CONSTITUTION OU A LA LÉGISLATION

Toute motion relative à la constitution ou à la législation sera portée trois fois à la discussion, à des jours différents, dans la forme suivante.

La motion sera lue et motivée par son auteur; et après qu'elle aura été appuyée par deux membres au moins, elle sera admise à la discussion.

On examinera ensuite si elle doit être rejetée ou renvoyée à la discussion des bureaux; en ce cas, on fixera le jour auquel la question, après avoir été discutée dans les bureaux, sera reportée dans l'assemblée générale pour y subir la dernière discussion.

Toute motion de ce genre sera rejetée ou adoptée à la majorité des suffrages, savoir : la moitié des voix et une en sus, et l'on ne pourra plus revenir aux voix.

Les voix seront recueillies par assis et levé; et s'il y a quelque doute, on ira aux voix par l'appel, sur une liste alphabétique par bailliages, complète, vérifiée et signée par les membres du bureau.

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