‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 11 sur 318 · Pbtit, t. IV, n» i63a · texte numérisé non relu

Pbtit, t. IV, n» i63a

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crée une province d'action, le baillage, la ballwia, qui a d'abord le sens de district, de ressort, de sphère d'influence. La charte de Saint-Jean-de-Losne, de 12Î27, nous dit dans son § i4 :

Et sciendum quod justitiam latronis, aduiterii et homicide retinui eorum,videlicet qui in castro sancti Johannis et ballivia ejus probati fuerint vel convictiV

C'est peut-être encore dans ce sens qu en laSo l'on nous parle du baillage de Chalon 2. Mais le mot ne tarde pas à s'employer, de préférence pour désigner la circonscription des officiers du duc et spécialement des baillis. Dans un acte passé la veille de la Nativité, par Tévêquede Langres, du consentement du duc de Bourgogne, il est déclaré que ni le duc ni ses serviteurs ou baillis ne pourront aller à rencontre des privilèges de Saint-Bénigne sans exposer à l'interdit, le duché si le duc est Finfractcur, la baillivia si la faute provient d'un ofticier.

Nichilominus etiam episcopus Lingonensis qui pro tempore fuerit, baillivum, infra cuius bailliviam attemptatum, fuerit, nisi ut predictum est, fuerit emendatum monitione tamen ei praemissa ut illum emendet, excommunicare poterit, et terram bailliviae sua* subjicere interdicto'.

Ces ballwiae étaient donc des circonscriptions territoriales. Chaque bailli pouvait en examiner plusieurs. Nous voyons qu'on attribue souvent au xiiP siècle un seul bailli à deux ou trois bailliages, ils vont y tenir leurs assises succtîssivement : c'est ainsi que nous rencon

I. Gaiimer, Chartes de communes et ajfrancfiiss. de B., t. II, p. lo a. Petit, IV, n* 1990. Nous trouvons éf^alement le mol balliva employé dans le sens de ressort ou de banlieue d'une châtellenie dans le § i5 de la Charte d'Arfçilly. « Sciendum est .. quod nos justiciam latronis . .. retrinuiraus nobis, eoruui videlicet qui in dicta villa vel in balliva ejusdera probati fuerint vel convicli >. CiAKMKn. Chartes de communes, 11, p. i48. Ce mot ballii'a n'est plus compris, dit Garnier, lors de la rédaction du Terrier de 1459. et on le traduit alors par bàtiz. 3. Pkrard, p. a4a, 243.

trons des bailliages de Dijon, de Nuits' et de Be nommés dans les documents du xiii' siècle, alors n'y a qu'un seul bailli, celui de Dijon.

L'augmentation des afTaires fit qu'aux principaux < districts ou de ces groupes de districts on attacha ei manence un bailli, les autres devinrent des sièges ternes. Cette réforme semble avoir été fuite d'abo Bourgogne pour les parties les plus réculées du duel 1223 nous voyons qu'un certain Guillaume Li Fors, tun, est à la fois bailti d'Auxois et de la Montagni ia6o, ces bailliages sont distincts. Guillaume de Cl est bailli d'Auxois*. Les deux bailliages furent réi nouveau avec Pieri-e d'Autun et restèrent sous sa coi jusqu'à la fin du siècle pour être séparés à nouvi siècle suivant ', En i244- nous trouvons la m* connue du premier bailli de Clialon, Pierre de Çorbi celle du bailli de Mflcon, Guillaume Peau, est de 1' suivante '. Enfin, en ia63, nous rencontrons pour Ij miére fois le nom de Jiicques de Pon^mard ', bai

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