Beaune, ms. a4> p. 4a; mémoires, p
contraulz receues, tant ceulz qui sont receus qui encor ne sont sellez comme ceulz qui de cy en avant seront receus soubz h^ dit seel, par tel que lez lettres ne seront point rendues a partie sans seel soubs pêne damende arbitraire a Monseigneur. Et se paieront les diz tabellions et coadiuteurs de la recepte grosse et seel des dictes lettres et contraulz en la manière et selon lordonnance et taxaciofi ancienne sur la poine dessus dicte * .
§112. — Iteniy les Bailliz de Monseigneur nauront plus de cy en avant aucuns despens a leurs assises sur les Prevos de Monseigneur; et des ja ordonne et deflent Monseigneur aux diz bailliz que plus ne prennent et aux prevos que plus ne lez facent *.
§ i3. — Item, les commissaires du chancellier, des bailliz ou de leurs lieutenans et dez auditeurs de Monseigneur, du gruier de Bourgoigne et du maistre dez foires de Chalun ou daucun deulz, qui examinera tesmoings fuers de son lieu, aura et emportera pour lui et pour son clerc, se clerc veult avoir, pour la partie pour cui il examinera, avec sez despens pour jour x sols, vaillans VI gros viez, pour son salaire et la minue du jour; et S(7 il examine en son lieu il aura x sols pour sa minue du jour et naura nulz despens. Et se le juge commettant voit que la cause soit si petite et lez parties si poures quelles soient trop chargies de la dicte taxacion, le dit juge y 2)ourverra et en ordonnera selon ce que bon li semblera au dessoubz de la dicte somme. Et sera tenus li commissaire de vaquer et entendre diligemment a la dicte examinacion tout le jour et iusques atant que linqueste soit parfaicte. Et grossera li diz commissaire la ou mieux li plaira a sez despens la dicte inqueste. Et sera paie de la grosse dycelle par ceste manière : cest asavoir