‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 169 sur 318 · Pierre de Marigny iibid · texte numérisé non relu

Pierre de Marigny iibid

dessus dis, et sont dcmoures au dit lieu de Chalon depuis le mercredy veielle de la feste Dieu xi juin, a heures de vespres, jusques au jeudi après la ditte feste xix, quils se despartissent de Chalon après disner » ^ Extrait des comptes généraux, Bibl. nat., coll. Bourgogne, t. LXV, ^30'•. Petit, Itinéraires, p. 504.

Palliot, p. 9 et 10, nous fournit en outre les noms du doyen de ia chrétienté,* de Pierre Tollepain, Jean Blanchet, Pierre de Tinteville et Nicolas de Thoulon.

Le Parlement fut tenu par le duo, coll. Bourg, t. LXVI, f» 24 '». Il n^arriva à Beaune que le mercredi 21 may, resta le 22, partit le 23 ; revint à Beaune en juin et assista aux séances le 4, 5, 6, 7, 9, 10 juin. C'est probablement lors de ce second séjour que furent promulguées nos ordonnances. Compte de Regnault Gombault, Arch. de la Côte-d'Or, B. 1436 bis, 5- regist., fol. III" à XII'* ; copie Bibl. nat., coll. Bourg, t. LU, fol. 201. Petit, Itinéraires, p. 126 et 127. Sur ce Parlement, Palliot, p. 5.

On remarquera que les articles de l'ordonnance de 1354 qu'on avait omis en 1370 se retrouvent dans cette ordonnance a l'exception de deux.

Ordonnances faictes par Monseigneur le Duo par la deliberacion de son conseil en son Parlement de Beaune qui commença le XVIII® jour de may et fen] le XXIIe iour de juing Tan mil GGGLXXVI K

§ I. — Premièrement, es commisseres qui examineront les tesmoins len donera puissance de faire appeiler les parties pour respondre es articles par serement. Et ou cas que la partie appeilee ne respondra len tiendra les articles bailliez contre luj pour congnehuz. Et est a entendre que il conviendra que la partie citée soit citée a sa per-

I. Le manuscrit JJ . 3i9 des Archives Nat. contient un en-tète un peu cUfrérent : Ce sont les ordonnances faictes par Monscig^ncur le duc en son parlement de Beaune dessus dit tenu laïudessus dit MCCCLXXVi lehues et publiées ou dit parlement.

sonne et feurs huictane et que li lieux et jour de ladiournement soit compris en la relacion du sergent. Et ou cas que la partie appellee, comme dit, est ny comperitray soflisamment devant le dit commissere, li commissere donera defTault et esploit dehu a partie adverse*.

§ 2. — Le profit du quel defTault sera esclarciz par le juge commectant, partie sur ce appellee, qui sera tel : cest assavoir que les articles de la partie qui aura obtenu le dit defTault seront tenuz pour coignehuz, comme dessus est dit, contre la partie défaillent, se elle ne purge son deflault par devant le juge commectant par leaul essoine ou excusacion*.

§ 3. — Item, la partie sera présent si li plait devant le commissere quant sa partie adverse respondra par serment a ses articles ^

§ 4» — Grâce a plaidoier par procureur ne faira besoing decienavant a collèges, es communautez et universitez de villes, a femmes voives ne a pupilles *.

§ 5. — Item, se aucun appelle de Monseigneur en France il sera receu de renuoncier a sa appellacion dedenz VIII iours après la dicte ajjpellacion par devant Monseigneur ou le clers de son Parlement. Et se dedenz les diz VIII jours, il ne renunce, il ne sera plus receu a la dicte renunciacion *.

§ 6. — //em, est ordene que de quelconque procès qui se faira en cause dappel li appeliez qui aura ehue sentence por lui ou premier iugement ne paiera nulz despans de la cause dappeal*.

§ 7. — Item, en toutes sentences qui se doueront de ci en avant es jugemens de Monseigneur et de ses juges et

I . Ord. de Dole de i386, § 28 ; Giraud, § i56 ; C. B. , a83 ; ord. de i48o, § fia.

a. Ord. de Dole de i386, S a8 ; Giraud, § i56 ; C. B., a83 ; ord. de 1480, § 6a. Dans JJ. 3i9, les deux articles précédents ne font qu'un.

3. Ord. de Dole de i386, 5- ag ; Giraud, § i36 ; C. B , a83 ; ord de 1480, |i fta .

4. Ord. de Dole de i386, ^ 3a: cfr. (îiraud, § 6:7 différent.

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