‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 180 sur 318 · Giraud, § i5o · texte numérisé non relu

Giraud, § i5o

Monseigneur, Ion le gaigiera et excecutcra non ol)stant quelcunques cause quil die et ne sera laicte recreance jusques le debturier ait provee cause soffisant : cest assavoir par quittances ou fausseté de lettres. Laquelle preuve faite, len lui rendra ses gaiges, et sera le créditeur contraint a lui rendre tous coux et domages et en lamende de Monseigneur*.

§ 58. — Item, saucun prieur ou religieux se oblige soulz le scel de Monseigneur en aucune somme de deniers, lui ou son successeur seront contrainz et excecutez des biens temporelx dudit priore, non obstant quelcunques allegacion quil prétende. Tout aussi seront il ouis a proposer a prouver paie par quitance ou faulcete de lettres, et en sera fait comme a larticle précèdent V

§ 59. — Item, se je qui suis de Dijon me faiz garant a Cbalon poui* aucun sergent du lieu qui aura gaige a ma requeste aucuns du dit lieu de Chaion ou du dit ressort, demande mon ranvoy, je ne lauray mie; maiz procederay (Ion) au dit lieu de Chaion contre le gaige '.

§ Go. — Item, ii juges, sans consentement de partie, ne doit anticiper la plaidoirie des causes qui sont devant lui ouUre et contre lordre des presentacions ; mais convient quil délivre les parties selon lordre des dictes presentacions*.

§ 61. — Item^ prouve de tesmoingz ne vault se les tesmoingz nont jure en présence de partie adverse, ou en son absence, pour sa coustumace ou par son consentement '.

§ 62. — Item, les commissaires se doivent donner du consentement des parties ou len en puet apeler ".

I. Giraud, § i5i ; Goutumier de Vacheret, § 45 : ms. a4} P' 0^ ; G. B., 307. a. Arch. Nat.^ ms. J. J., Sig, f^ lxiii; Giraud, § i53; nis. a4, p. 94 ; G. B., 3og, jusqu'à la lettre a.

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