Arch. départ, de la Gôte-d'Or. B, II, a44, f" 60, v
5. Pendant Tannée i346 (14 septembre) un acte nous montre que d'autres jours du chancelier avaient été tenus à Chalon : u Jacques de Andeloncourt, dotteurs en lois, chancelliers de Bourgoigne, faisons savoir à tous que nous avons eu et reccu de Guilleme de Varigny, maistre des foires de Chalon, pour mon dit seigneur, trente livres tournois pour noz gaiges, desservis par le terme que nous avons demoure es foires chaudes du dit monseigneur le duc xle lannee présente, y» Arch. départ, de la Gôted'Or, original, B. 356
6. Arch. départ, de la Cdte-d'Or, H, 56^. Dom Plancher. II, p. a85, cite un arrêt de i333.
; postérieur à i3i4- D'un sait qui contient les privilèges ligation imposée en i334 par ieurs de jurer, à leur avène- ;es de Dijon, nous pouvons est antérieur à i334; nous xtrêmes (i3i4-i334). Peutce qui est douteux, que le non se réfère à un usage du mettra la date de l'établisse- 3i4, et le 17 mai i3i5. En is noas tromper de beaucoup hs l'année i3i5 la date de la : coutumier.
l'on comprendra leur utilité e la jnridiction de la chanannue au moment de la rélignon de Montpellier, ^uve directe, mais une preuve éanmoins très sûre; la voici 3i du coutumier précité :
MU des sergenz.
le Ion establira sergenz espes lettres saelees dou seaul de duc faire. Kt ce aucuns mo.seal de ta dicte cnnrt, Ion gaiour, quelconque cause quil recreance iusques li debtours it : cest asavoir paie quitancc a quele provee, Ion li rendra
■ar^
ses gaiges et controindra Ion celi qui met la lectre avant a randre touz couz et touz doumaiges * .
L'on objectera peut-être que le texte ne nous parle pas d*une juridiction spéciale au chancellier ni d'un tribunal de chancellerie, mais simplement de « sergenz especiauls por lexecution des lettres saelees dou seaul de la court monseigneur le duc », nous répondrons que c'est la même chose. Au moyen âge, on ne conçoit guère une juridiction sans agents d'exécution spéciaux ; il y a les sergents des municipalités, des prévôts, des baillis, du conseil, — un tribunal qui exige des procédés d'exécution rapides comme le tribunal de chancellerie et qui ne serait pas capable de faire exécuter ses décisions et serait obligé d'avoir recours à des officiers étrangers ne se comprendrait pas. Dès que nous rencontrons l'agent d'exécution, nous pouvons affirmer la présence de l'organisme dont il permet à l'autorité de s'exercer.
Le tribunal de la chancellerie fonctionnait donc au moment de la rédaction du coutumier en question, il avait été créé depuis peu, semble-t-il, par une ordonnance dont le texte ne nous est pas parvenu mais qui doit être précisément l'ordonnance établissant les sergents spéciaux. Cette création nous ne pouvons la faire remonter plus haut que ia8o-is85, époque où les arrêts du bon duc Robert nous montrent que le bailli connaissait encore luimême de l'exécution des lettres*. Nous devons en fixer l'établissement entre ia85 et (i3i4-i334), ou, si l'on préfère, les environs de l'année i3i5, date approximative du coutumier bourguignon de Montpellier.
Une autre remarque va nous permettre de serrer de plus près encore l'époque de l'apparition de la chancelle-
I. Ge § est devenu le § 45 du coutumier de Jehan Vacheret, publié par L. Stouff. Un Recueil de Jurisprudence et de Coutumes Bourguignonnes du XIV* sièclCj Rev. Hourguign., année 1904, t. XIV. p. 17. Tirage à part, p. 17. Paris, Larose, 1905. Le § i5i du coutumier de Giraud, et 3oi de la compilation de Bouhier reproduisent également ce texte, mais sans les quatre mots si importants du début.
a. Voir supra, p. xlv, note 3.
rie aux contrats. Cette chancellerie avait un sceau qui n'était autre, encore en i384, nous le verrons, que le scel de la cour, le sigillum Curiae. Du fait que la chancellerie avait conservé le sceau de la cour, il résulta qu'il fallut utiliser un autre sceau pour les grands jours, lorsque les grands jours et la chancellerie constituèrent des tribunaux distincts. En d'autres termes, chaque juridiction devant avoir un sceau distinct, si la chancellerie conserve l'ancien, c'est le parlement qui en cherchera un nouveau : si bien qu'indirectement, mais néanmoins d'une açon très sûre, nous pourrons conclure de l'époque de l'apparition du sceau spécial des grands jours à Tapparition concomitante d'une juridiction spéciale de la chancellerie.
Ceci dit, nous signalons à l'attention deux documents. L'un de i3o2 (7 mai) qui nous rapporte une sentence « pronunciée » par le « généraul conseil » du duc de Bourgogne sur un appel fait d'une sentence du bailli de Dijon, rendue sur des contestations nées au sujet des amendes infligées aux habitants d'Orsans pour les mesus de leurs animauT dans les bois de Cîteaux. Cette sentence est scellée avec « le seaul de nostre court » tout simplement^ .
Au contraire, le 10 novembre i3i5, un acte confirmatif des privilèges de la ville de Saulx* est donné « dessoubs le scel es causes de nostre court » ^ ; même mention le 18 février de la même année*. Nous en concluons que la chancellerie aux contrats est apparue entre i3o2 et i3i4% date du dernier arrêt et peu de temps avant la
I. Arch. départ de la Gôte-d'Or, original, H 483. Nous devons à Tobligeance de M. Paul Destrais, archiviste adjoint du département de la Gôted'Or, Tindication de ce document. La copie de ce document est aux mêmes archives. Cari, de Cîteaux, t. 111,^61 r». Petit, VI, n- 5668. OrsaHs (Côted'Or), arr. de Beaune, cant. de Saint-Jean-de-Losne, près d'Esbarres .
a Saulx-leDuc (Côle-d'Or). arr. de Dijon, canton d'Is-sur-Tiïle*