‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 23 sur 318 · Petit, VII, n° 6465; Peinckdé, I, p · texte numérisé non relu

Petit, VII, n° 6465; Peinckdé, I, p

5. Cette mention du scel aux causes est constante par la suite. Citons, par exemple la finale d'un arrêt du 23 juillet i3io : « Done a nos ditjors generalx de Beaune, dessoz le sceaul es causes de nostre court, lan de

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rédaction du coutumier boargnîgnon de Montpellier, très probablement après la mort de Robert II, sous le règne de Hugues V (i3o6 à i3i5) si tourmenté par les prétentions des officiers royaux, et qui devait se clore par le mouvement de révolte dont nous avons parlé plus haut. Nous ferons remarquer, à Tappui de cette dernière conjecture, la place considérable que tiennent les abus des notaires royaux dans la charte aux Bourguignons du 17 mai i3i5 : sur trente-quatre articles, sept s'occupent spécialement soit d'eux, soit du scel royal *, et ils sont visés dans nombre d'autres. Il est très plausible de croire que c'est pour permettre une résistance plus ferme à ces attaques des notaires royaux, fournir aux parties des moyens d'exécution plus rapides et en même temps au souverain local une vérification plus assurée et des bénéfices plus importants, que le tribunal de la chancellerie aura été créé dans les premières années du quatorzième siècle.

On peut donc expliquer la formation du tribunal de la chancellerie aux contrats de la façon suivante. Au début du XIII* siècle, le chancelier* n'est encore qu'un

grâce mil ccc dix huit )> — à la suite se trouve un mandement : « Eudes, dux de B., à notre baillif de Dyg, salut. Nous vous mandons^et estroictemant commandons) que les lettres scellées dou seaul des causes de nostre court (es quelles ces présentes sont annexées) vous gardez (et faites garder selonc lour teneur sens riens enffraindre) 0. Arch. départ, de la Ckite-d'Or, H. 697 : Pbtit, VII, n* 6763. Si Ton assimile le scel de la chambre au scel aux causes il faudrait remonter encore un an plus haut, en i3i3. Mêmes archives, B. 1023.

1. Les notaires seuls et non plus les autres tabellions pourront délivrer des actes de ce qui est fait par devant les officiers royaux ; leurs salaires ne seront plus excessifs ; ils ne pourront sMnstaller pendant leur vie sur les justices des nobles, et les ventes de leurs notairies seront faites suivant une ordonnance royale dont on obtient la promesse. Charte aux bourguignons, art. aô, 8, aa, 16. Ajouter les art. 6, 7, 9, dont il a été parlé plus haut. Auparavant, le 5 avril et le 10 juin i3i2, nous trouvons deux lettres de Philippe le Hardi défendant aux notaires royaux d'exercer dans le duché. Pbtit, VII, n*. 6399 et 6409. Pbincbdé,I, p 336. Bibl. nat., Collée de Bourg, t LXVI, f* 9, v-. — En i3o9, le 10 avril, le duc se plaignait au roi du bailli de Mâcon, qui empêchait Texercice des droits du sceau ducal sur les fiefs de sa baronnie. Arch. départ, de la Côte-d'Or, B*. 345 ; PETtT, VII, n- 62a3.

2. Il en est fait mention en iao3. Chartes de Vabhaye de Saint-Etienne ^ éd. .Collette, n* 8; Pbtit, III, n- 1077. Le chancelier est alors Hugues, doyen d'Autun et de Vergy. Voir aussi Dom Plancher, II, p. 255, U67, a85.

obscur secrétaire * chargé de sceller les chartes, et tant que celles-ci furent rares, sa fonction est assez obscure. Elle se relève peu à peu dans le cours du xiii* siècle. A la mort de Saint-Louis, en 1270, au moment où l'emploi du scel de la cour du duc * se répand en Bourgogne, bien avant l'avènement de Philippe le Bel par conséquent, la charge de chancelier devient très importante. Sans doute, il ne juge pas les contestations qui naissent des actes qu'il scelle, c'est la cour qui s'en occupe : il n'est que le chancelier de la cour. C'est pour ce motif qu'encore, en i386, les anciens registres de la chambre des comptes déclarent que la cour de la chancellerie était appelée <c la cour de monseigneur le duc », et nous parlent du sigillum curiae cancellariae Ducatus Burgandie quae Qocatur curia Domini Ducis '. Expression très exacte, car, à la fin du xiii* siècle, le tribunal de la chancellerie se confond encore avec le conseil du duc et la juridiction des baillis. Une telle confusion ne pouvait durer. Si les grands jours de Beaune se réunissaient bien plus fréquemment qu'autrefois, ils ne suffisaient pas, néanmoins, à la besogne. Les officia lités abandonnées ont abandonné à la curia leur clientèle. On est au début du xiv* siècle, le mouvement féodal qui tend à rattacher aux ducs toutes les terres et lui fait enfieffer les alleux du duché continue plus fort que jamais*; Ton est au moment où les procès de dessaisine font rage * ; de nouveaux contrats d'emphythéose, de bail à cens*, d'amodiation \ d'hypothèque*, de nou-

I. Dans le même sens, Lambehe^ Le Grand Conseil des Ducs de Bourgogne, p. 5.

a. On imile les procédés des of&cialités pour mieux les refouler.

3. Arch départ, de la Gôte-d'Or, B, i5, f ti . Voir aussi Perrirr et RavioT, arrêts notables, I, p. 468.

4. On trouvera de nombreux actes de transformations d^alleux en fiefs dans Pktit, VIII, n- 6ao8, ôSaj, ftîgô, 64a4, 643;, 63io, t. VIII ; 6609, 6644, 6669, 667a, 6698, 694:, 7006, 7139. 7206. 7401. 7456, 7475, 7787, 8177. 8347, 8416, 8444, 85oi.

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