Ord. de
tardées : Nous, voulaus pourveoir a tels subterfuges, avons ordone et ordonons que, après ce que lesdicts deffaulx seront dones per lesdicts juges, ils ne pourront procéder a la desclaration des proiïîts desdicts deflaulx sans adjourner la partie desfaillant pour veoir adiuger le proffict dudict deiï'ault, et icellui commettre a tauxer ou le disculper se faire le peust, et au surplus pour procéder en la matière principalle selon les darriers appoinctements, selon lesquelx Nous voulons et ordonons que Ion procède sens autre dilay avoir pour la resumption dudict procès, soit que la partie soit présente ou non, ainsi que en tel cas appartient \
§ i5. — Item, qui fera default au commancement des procès mehus sur accions personnelles qui seront de cent sols et au dessoubz, pour le premier defPault que le défendeur fera sil appert quil soit dehument adjourne il sera descheu de ses exceptions declinatoires, et outroie ung aultre adjournement, auquel jour sil fait default sera déclare cstre descheu de ses dilatoires ; après sera adjourne pour le tier, auquel sil faict defTault sera desclare estre descheu de ses peremptoires, et outroie le quart adjournement ; et a la dicte journée sil fait default, le juge pourra se bon luy senble déférer ou sarement dudict demandeur sa demande sil na aultre preuve, lequel sarement receut, pourra condampner ledict défendeur défaillant en la sonme que icelluy demandeur aura afl'erme par sarement a luy estre dehue par ledict défendeur, non excédant ladite somme de cent solz, sans y garder aultre solenpnite*.
§ 16. — Item, au regard du demandeur sil fait default es dictes matières reaies petitoires et personelles avant le plaid conteste, tant pour non conparoir que pour non satisfaire a lassignation, et appoinctement du juge, le de-