‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 229 sur 318 · I. Ord. de · texte numérisé non relu

I. Ord. de

cion seulement selle y affiert, et sil quiert aultre dilay pour sonmer son garant aura pour ce une aultre dilacion ou deux au plus selle y affiert, pourveu que au premier dilay il ait fait deue diligence pour faire ladicte sonmation, (»t que en demandent lesdicts garans il nome et déclare ceulx quil entend appeller a garant *.

ji^ lo. — Item^ pour ce que en pluseurs iugemens les parties desfenderesses ont accostume de demander demande per escript et après de quérir les aultres dilays cy dessus, de veue. de lieu.de garant; et finablenient mectent en ny la demande du demandeur soubz protestation de bailler leurs défenses ; et quant le demandeur (juiert publicacion de ses enquestes, le défendeur pour icelles cmpescher demande jour pour veni*' proposer ses defences, et jour a les bailler par escript. et diverses assignations a publier lenquesle sur icelles, quest au très grant retardement de justice : j)our ad ce obvier Nous avons ordone et ordon<ms que, après la demande overte du conseil dudict demandeur, le défendeur aura une seule assignation pour venir proposer ses defences, se promptement proposer ne les peust. Et sur ce seront appoinctees les parties dune paît et daultre a escripre et bailler par devers la court : assavoir le demandeur sa demande, le desfendeur ses defences. et ledict demandeur ses répliques et dupliques au contraire, se meslier faict. par distribucion <le tenps qui leur sera sur ce ord<me. et a jmblier lenqueste qui se faira sur icelles sil y a faicts, dedens ung tenps qui sera comun entre les parties, a lad vis et par lordonance de nosdicts juges S(»lon que les matières le requerront.

îij 11. - Itrm, Nous avons défendu a tous procureurs et aultres non gradues la postulacion et le pouvoir de faire mémoires et escriptures en nos auditoires es lieux ou Ion pourra liner dailvocat gradues ; deflendons aussi aux libellants de nosdicts auditoires, recevoir mémoires ou

i. Ora. de i438. § 4 ; ord. de i48o, Jî tW.

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escriptures selles ne sont signées dun advocal : exceptées jugements de nos prevosles et chastellenies ou Ion a accostunie de procéder sonmairement.

§ 12. — Item, pour ce quil est de stile outroier estât par absence une fois en la cause seulement, durant lequel estât les j)arties veullent faire enquestes ou aultre diligence tout ainsi que lupoinclemcnt précèdent le pourtoil : quest contre raison. Nous avons ordcme que durant lestât per absence les parties ne pourront faire production descriptures, examen, ne aultres choses concernent appoinlement dispositif : et cest ce que Ion dit communément que « Estât ne mue ne change »\

§ i3. — Item, et pour ce que Ion garde pour stile en aucunes desdictes cours, que assignation de journée faicte par nosdicts juges ou leurs commis nest solHsant selle nest de plus de vuict jours, Nous volons et ordonons que nosdicts juges peussent abbregier et aussi prolongier lesdict dilays, ainsi que bon leur semblera faire par raison selon les personnes, causes et distance des lieux *.

DES PROFFITS QUE LON DONRA SUR LES DEFFAULX ET DE LA MANIERE DE PROCEDER SUR IGEULX.

§ 14. — Item^ et pour ce que les parties que quierent a difTuir justice se délibèrent malicieusement aucune fois de faire deflault es assignacions qui leur sont baillées par iesdicts juges, en espérance quils soient readiournes pour veoir tauxer le proffit dudict detïault, et que, quant ilz seront pour ce adjournes, ilz demandent copie dudict mandement et jour a venir défendre, et a la journée quils doivent défendre font derechef delïault, et se travaillent de ainsy difuyr lesditz jugements es assignacions subsequens, tellement que, pour ces moiens, les causes qui sont devant Iesdicts juges sont souventefois longuement re-

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