‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 233 sur 318 · DES PROCURATIONS · texte numérisé non relu

DES PROCURATIONS

§ 23. — Item, et pour ce que la dicte court en visitant pluseurs procès en a troves aucuns non fornis de procuration, ja soit ce que es principales actes diceulx procès corne de litis-contestation, publicacion et conclusion en causes, les parties eussent conparues par procureur, et dont les procès pourroient estre illusoires : affin dy pourveoir,Nous avons ordone et ordononsquedoresenavant le greffier desdicts parlemens, et les aultres libellancies des aultres cours et auditoires de nostre dict duchie de Bourgoigne et ressort de Sainct Laurens escripront aux actes et enregistreront les noms des procureurs conparissans, et avec lesquelx seront pris lesdicts . appoinctements des dictes liticon testât ion, publicacion et conclusion, et corne ils seront fondes de procuration en y faisant expresse mencion, et que lesdicts procureurs auront fait foy desdictesprocurations de date précédente sur peine de recovrer sur lesdicts greffiers, libellancies et scribes, les interests et domaiges des parties quelles pourroient avoir pour faulte de non escrire es dictes actes ce que dict est, et a peine de cent sols a appliquer a Nous*.

§ 24. — Item, et pour ce que sovent advient que pluseurs procureurs malicieusement et par cautelles, quant Ion fait a leurs persones adiournemens de ceulx desquelx ils ont charge, et ont pour eux este et comparus en jugement, ja soit ce quil soit pour la cause et matière en laquelle ils avoient conparus par procureurs, soit par reprise de procès pour veoir produire tesmoings ou faire quelque aultre acte servant a ladicte cause, ilz mectent en ny quils

I, Cfr. Ord. de 1480, § 25,

soient procureurs, et dient que sils ont eu charge quils ne lont plus, et quils sont révoques, et font pluseurs aultres cavillacions en abusant grandement enjustice: Nous, pour obvier a ce que dict est, avons ordone et ordonons que ladiournement faict a la persone qui aura une fois conteste le plait en la cause dont débat sera, sera en toutes les aultres assignacions de telle efficace et valeur comme sil avoit este faict a la persone du maistre si non quil y eust revocation expresse dudict procureur, et de laquelle il apparut pronptement ; et que ladicte re vocation fut sens fraude et malengîn * .

DES EXCEPTIONS QUE NEMPESCHENT POINT LÉ PROCES QUI NEN FAIT APPAROIR PRONPTEMENT

§ 25. — Item, se aucunes des parties qui procéderont en aucuns de nos jugemens dessusdicts veuUent alléguer et proposer pendent le procès quil y a accord, traitier, transaction ou conpromis entre les parties, ou litispendence en aultre jugement, sur la matière dont il sera question entre elles, ou aultre semblable, celluy qui ces choses proposera sera tenu de y faire pronpte foy, ou aultrement le juge pourra tousiours procéder en la cause sans icelle retarder pour locasion dessusdicte jusques a ce quil en face apparoir*.

DES DILATIONS QUI SE DONNENT POUR PROVER PAR TESM OINGS LES FAICTS DES PARTIES

§ 26. — Item, que aucun dores en avant, de quelque estât quil soit, ne soit receut es cours et auditoires de nosdicts jugemens ne daultres juges de nos subjects quelx quils soient, ou en aucun diceulx, a prover son intention contenant ses faicts principaulx par tesmoings oultre la tierce fois et tier dilay sens en ce garder la solenpnite de

Page 1