I. Ord.de
a. Ord. de 1480. § 95.
droict; et, oultre la quarte production, qui plus en vouldroit requérir pour quelconque cause ou couleur que ce soit, voulons et ordonons que la partie qui demandera ledict dilay soit tenue de déposer en la main du juge, pardevant lequel la cause sera pendent, cent sols tournois avant quil soit receut; et moiennant ledict depost sera encores et pour une fois receu a prover se la cause par luy prétendue senble au juge estre raisonnable, se tant nestoit que pour aucunes causes évidentes et raisonnables il apparut pronptement audit juge qùil deut doner ledit cinquiesme dilay sans en doner aucun aultre : lesquelx cent sols mis et bailles en depost pour la cause avant dicte seront appliques a Nous pour nostre amende, sil appert que calunpnieusement il eust demande ledict dilay ; reserve en ce ladjudicacion de plus grande amende scelle y afliert, et de la déclaration de linfamie et de aultre peine de droict sil appert du perjurement. Et pour éviter toutes fraudes, voulons que les clercs ou les libellancies desdictes cours escrivent es memoriaulx a publier le nonbre desdictes productions, assavoir ou premier mémorial : « a publier pour la première fois », et au second : « pour la seconde », et ainsi des aultres ; et ou quart quil est outroie quils mectent la cause qui a meut le juge a le outroier, et aussi corne il aura este done, la solennité du droit gardée *.
§ 27. — Item, en oultre ordonons, en suyvant les ordonances et status sur ce autresfois faicts, que tous ceulx qui auront a prover aucuns faicts soient tenus de requérir les conmissaires députes a faire leurs enquestes de procéder a lexamen desdicts tesmoings deans le my terme de lassignacion faicte a publier, dont ilz seront tenus de faire foy audict jour par certificacion desdits conmissaires ou aultrement; dehument reserves, es cas dessusdits et es parties adverses, ladiucacion de leurs despens pour cause de procès retarde *.
I. Ord. de i438, § i ; Ord,'de i48o, § :i. a. Ord de i438,t8 i ; Ord. de 1480, § 72.
^**îï
§ a8. — Item, voulons et ordonnons que sil advenoit que aucunes des parties appellast des commissaires ordonés par nos lectres, ou par celles de nos juges ou des juges de nos subiects ou leurs lieutenens en procèdent a leurs enquestes, et non obstant ledict appel, lesdicts conmissaires puissent procéder et besoigner a perfaire et perachever ladicte enqueste,sil ny a cause de suspicion ou apparence contre lesdicts conmissaires, et dont pronptement Ion feit apparoir. Et en oultre ordonons que les parties sur ung faict ne puissent faire examiner que dix tesmoings seulement, se aultrement nen est par le juge ordone, ce quil pourra faire selon le mérite et qualité de la cause.
§ 29. — Item, et se. avant litiscon testa tion. lune des parties appelle daucun appointement faict es causes introduites en nos dicts bailliages et aultres jugemens. Nous voulons que, non obstant ledict appel, nos baillis et aultres nos juges puissent outroier commission valitudinaire a la requeste de laultre partie qui ne sera point appellante affin quelle ne perde la faculté de prover ses faicts^
§ 3o. — Item, pour ce que souvent advient que, en nos jugemens et auditoires, les parties ne scavent lestât de leurs procès ne en quel appoinctement leurs causes sont : quest au grand retardement, et dérision de justice. Nous, pour ad ce obvier, avons ordone et ordonons par ladvis que dessus, que doresenavant limpetrant ou demandeur ou son procureur, sera tenu justifier et faire apparoir pronptement de lestât de ladicte cause et des darriers actes et appoinctemens rendus en icelle. ¥A semblablement lappellant en la matière dapel sera tenu a chascune journée justifier desdictes actes faicts et rendus par le juge dapel et durant ladicte cause dapel.