I. Ord. de 1480, § i
a. Ord. de 1480, § 146.
3 Ord. de 1480, § 147.
§ 02. — Item, conviendra doresenavant, en ensuivant nos anciennes ordonances autrefois publiées en nosdicts Parlements, que ceux qui se voldront rendre appellans appellent incontinant des sentences des juges dont ils se sentiront grèves, et que ce soit a nos juges inmediats, aultrement, sil nest appelle illico ou obmisso medio de lun de nosdicts juges, lesdictes appellations seront déclarées non recevables * .
§ 63. — Item, ne sera point difere aux appeliacions qui qui seront émises en nosdicts auditoires pour cas concernens demolicions de maisons et édifices estans sur rues publiques en cas déminent péril de feu ou aultre semblable ; ne aussi aux appeliacions qui seront émises pour empescher de geter, ladres, inhumes, trespasses, refaire cheminées, pour éviter orvalle de feu, de enprisonner gens excommunies iusques a la tierce monition inclusivement déjuge desglise : et seront tenus tels excomunies, nonobstans toutes lesdictes appellations, iusques a ce quilz aient procure le bénéfice de leur absolucion.
§ 64. — Item, et ne sera aussi difere auxdictes appeliacions ou cas de réfection de maisons estans sur rues publicques, et de povoir faire oster ordures pour eaux et iiimundices, cours deaues de grandes rues publiques qui peuvent engendrer infections ou puanteurs, ne aussi en confecion dinventoire de biens des trépasses ou pupilles, ou aultres gens pour lesquelx confeccion dinventoire est ordone de droit.