‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 248 sur 318 · Ord. de · texte numérisé non relu

Ord. de

quatre ans et plus après que lesdits exploits sont adiuges, et neantinoins les veullent relever comme nos deniers par prises, et incarceracions de leurs persones et aultres précises execucions, Nous avons ordone et ordonons que les deniers desdicts explois, ung an passe après ladiudicationdiceulx,ne serontplus reputes deniers privilégies, mais seront reputes debtes prives, lan passe come dict est *.

§ 59. — Item, et pour ce que nosdicts prevosts souvente fois poursuivent nos subiets des deniers de leurs prevostes perdevant les Juges desglise, Nous avons ordone et ordonons que doresenavant telles poursuytes se facent en la justice séculaire et non ailleurs ; et ainsi des emandes des deffaulx et aultres exploix de justice subalterne. Et ainsi se fera des libellancies et notaires '.

§ 60. — Item^ pour ce que les clercs, et libellancies desdictes prevostes et justices subalternes veullent grosser les procès et les faire prandre afkix parties sens ce quils en soient requis, Nous avons ordone et ordonons que doresenavant lesdicts libellancies ne grossoiront aucuns procès silz ne sont requis par les parties '.

DES APPELLACIONS.

§ 61. — Item, que lappellant en nosdicts auditoires qui laissera son appel sans relever et exécuter dedans le temps et terme sur ce prefix et ordone sera decheu de son appel, laquelle appellacion des maintenant desclarons déserte, et sera exécute ladiuge. Kt est ledict temps de dix jours pour relever ladicte sentence et appellation émise, et de dix jours avant les assises ou les jours des juges dapel, compris esditz dix jours le jour de lexecution *.

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