Ord. de 1480, § loi
ordinaires, dont seroit débat entre le seigneur et le subiect * .
§ 78. — Item y dexecucion de testament quant les exécuteurs le requerront au regard de fraiz funeraux et piedz légats '.
§ 79. — Item, en cas de despens adiuges par arrest de nostre dit parlement ou sentence de Juge ordinaire telle quelle ne seroit suspendue par appellacion.
§ 80. — Et ez cas dexecucions qui seront faictes par vertu du seele sera dict et déclare cy après *.
§81. — Item, nostredite court declaire que, quant en aucun cas dessusdict sera faicte et adiugee provision, se la difinitive est contre celluy qui aura obtenu provision, et il vient a lapellacion de la dicte difinitive, ladicte provision ne tiendra plus avant du jour dicelle diffinitive ; mais de la en avant joyra de la chose adiugee celluy qui aura ladicte difinitive a caucion, et sans preiudice de lapel, ainsi que faisoit celluy pour lequel estoit adiugee ladicte provision, sens pour ce actendre que celluy qui aura joy de ladicte première provision soit contrainct a rendre ce quil en aura levé jusque après la difinitive qui sera adiugee par arrest de ladicte court, et per le juge de lapel se sa sentence nestoit suspendue par appellacion^.
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