Ord. de
, - '^^^.^V"r^7* *WI^
choses viennent au grant domaige de nos subiects, Nous, pour ad ce pourvoir, et aux grans frais et missions qui sen peuvent ensuyr, a la foule de nosdits subiects, volons» et ordonons que doresnavant nos Justiciers et officiers ne procèdent a faire autre inventaire des biens des trespasses si non en cas que les héritiers diceulx soient pupilles et moindre deages, ebetes de leurs sens, ou absens du pais et des lieux et marches ou lesdits biens seroient assis, ou quil naparust aulcun héritier qui deust succéder audict trespasse, ou sil naparressoit par les testainexis des trespasses quil y eust clause de substitution telle que pour la conservation du droit des substitues ledict inventaire y fut nécessaire : esquelx cas Ion pourroit faire iceulx inventaires ; et en ce cas volons et ordonons que lesdicts inventaires se facent aux moindres frais que faire se pourra ; et que le conmis qui le fera ne puisse lever pour son salaire que dix sols tournois pour jour entier quil aura vaque a faire ledict inventaire ; et se les biens cstoient si grans que ledict inventaire requist plus gi^axi-d salaire ce que par les Juges qui les y auront conmis levii^s sera raisonablement taxes, en regard esdits biens, a la qualité des personnes desdicts conmis, et du temps quil s y auront vaque : auxquelx inventaires et perfections dîceux sera procède selon que dit est, nonobstans oppositions ou appellations et sans preiudice dicelles * .
§ 83. — Item, et semblablement pour les consideratioims que dessus, volons et ordonnons que les appellations cjtxi seront seulement émises doresenavant des executioi^s daucunes letres et mandemans de justice, tant en na.^^ticres simples que privilégiées, la cognoissance eii appc^x*-" tienne aux Juges qui auront bailles et délivres lesdi^^ mandemans, pour veu que tels juges aient povoir d^ cognoistre de matière et causes dapcl, et seront releuv^^^ lesdictes appellations pardevant eulx ; lesquelx juges sil^ voient que les sergens et exécuteurs desdictes sentene^^'