‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 260 sur 318 · Ord. de Moutil-les-Tours · texte numérisé non relu

Ord. de Moutil-les-Tours

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~ 252 — nosdicts parlemens, tant du duchie que du conte de Bourgongne, se tiendra deux fois la sepmaine ordinairement : BRsavoir, aux iours de lundi et jeudi ; et sll estoit iour ferial ledict iour de lundi, ladicte court sera tenue le mardi subséquent, et se ledict iour de jeudy estoit ferial. Ion tiendra le vendredi suyrant '.

§ 9. — Item, affin qui aura afaire a ladicte court puisse estre prépare de bone lieure de conseil et de ce qui luy sera nécessaire pour lexpedicion de sa cause. Nous avons ordone et ordonons que les causes que ladicte court vouldra cstre ouyes es iours des plaita dessusdicts seront mises au l'oie desdictz plaits : assavoir celles du lundy des le samedi précèdent a vespres, et celles du ieudy des le mardy avant.

g 10. — Item, si le rôle estoit sy grant que les causes déclarées en icelluy ne puissent estrc expédiées au iour dudict rôle, elles seront remises des premières au premier rolc subséquent : afiin que ceulx qui auront alFaire.a la dicte court soient plus tost depesches, sans longuement seiourner en ic elles.

Du procureur gênerai du roy. noslre sire, conte il se doit conduyre an fait de son ojficc tant a ladicte court de parlement que ailleurs.

% 1 1 . — Nostrc procureur gênerai et aultres nos procureurs particuliers, per Nous députes csdicts pais de Boui^oigne, ne pourront doresnavant L'omancer ne entamer aucun procès en nostre nom, pour quelconque cause que ce soïl. contre aucunes parties, es cours de nosdicts parlemens de Bourgoigne ne ailleurs sans informacions sofïisautes que soient pi-ocedentcs, et îusques adce quils auront monstres lesdictes informacions a nos advocas et conseil-

1ers estans es lieux ou lesdicts procès seront comances : per ladvis desquels conseillers pourront nosdicts procureurs comancer leursdicts procès contre ceulx qui seront trouves charges par lesdictes informa cions ; et iceulx poursuyn, ainsi quil appertiendra per raison.

Et avons défendu, et défendons a tous nosdicts procureurs establis esdicts pais et ressort quils ne procèdent aultrement en leursdictes causes, soient criminelles ou civiles, sur peine de recourir sur eulx, en leurs prives noms, les despens et interests des parties qui seront trouvées avoir este a tort mises en procès a leurs requeste ; et aussi sur peine de lamender arbitrairement envers Nous*.

§ 12. — Item, pour ce que soventefois advient que les parties adiournees en cas de delict et excès font detlViult pour la première iournee, et ne tiennent compte délies présenter, a lonbre de ce que le premier adiournement est faict simplement et sans peine : pourquoy nosti*e Justice est soventefois retardée. Nous avons ordone et ordonons que après ce que nosdicts conseillers et advocas auront veu lesdictes informacions sur lesditz delictz et excès, que lesdicts adiournemens qui seront faictz pour iceulx soient faicts dores en avant a telles peines pour la première fois que per nosdicts Advocas, et Conseillers seront advisees. Et se les adiournez font delfault a la première iournee, quils soient readiournes a telles aultres peines civiles ou criminelles que per nos iuges qui en cognoistront seront advisees et ordonees, heu regard es cas dont ils se trouveront charges et à la matière diceulx *.

§ i3. — /<em,etaffinquil puisse apparoir de la diligence que nosdits procureurs auront faicte es cas dessusdictz. Nous avons ordone et ordonons que nos advocas et conseillers qui auront veus lesdictes informacions escriront leurs advis a la fin dicelles informacions, et iceulx advis signeront de leurs mains a la descharge diceul procureurs :

a. Ord. de 1474 § i ; cfr. ord. de i384, § i5. 1. Ord. de 1474, § a.

affin que sil estoit après trove que lesdictz deflendeurs fussent absouls que nosdicts procureurs en fussent excuses et descharges *.

§ 14. — Item, pour ce quil advient souventefois que nos procureurs establis esdicts pais se adjoignent en aucuns procès mehus a requeste de partie, et autre fois prennent legierement le fait desdictes parties en main : dont leurs parties adverses sont grandement travaillées et intéressée : mesmement sur leurs despens desdicts procès quelles ne peuvent recourer sur lesdicts procureurs quand ilz subconbent desdicts procès ; Nous, pour obviei* aux choses dessusdictes, avons défendu et défendons, sur la pôine que dessus, a tous nosdicts procureurs tant generaulx que particuliers, establis en nosdictz pais de Bourgoigne, que doresnavant ilz ne preignent en main ne se adioignent en aucuns procès mehu requeste a de partie, si non per advis et deliberacion signe de nosdicts advocas et conseillers, et quils aient informacion soflisante pour ce faire ^.

§i5. — Item, que es causes ou nostre procureur sera adjoinct avec la partie principale avons ordone et ordonons quaucune diminution des despens adiuges a partie adverse de nostredict procureur ne sen fera dores-enavant per sadicte adiunccion, se tant nestoit que nostre dict procureur eust aucuns faicts sur lesquelz covinrent faire aucuns despens particuliers pour la conservacion de nos droicts, et que partie adverse fiit contraincte de missionner du sien pour iustifier son faict au contraire : ouquel cas se nostredict procureur subconbe, noz Juges qui en auront la cognoissance auront advis sur la compensacion des despens en tout ou en partie, et y pourront ordoner ainsi quilz verront au cas appertenir. Et ou cas que nosdictz procureurs seroient trouves principaulx es

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