Ord. de
causes mehues principalement a leurs requestes et aucunes parties seroient seulement adioinctes avec eulx, en ce cas, les despens se pourront conpanser pour la moitié ou pour aultre telle portion quil semblera auxdicts juges estre a faire per raison *.
Des procureurs particuliers des parties.
§ i6. — Item, pour ce que,, selon les ordonances des parlemensprecedens tenuz en nosdictspaiz de Bourgoigne, toutes manières de gens qui a voient a flaire esdictes cours estoient tenus dy conparoir en persone en tous cas, celles n a voient grâce du prince pour y comparoir par procureur ; neantmoings, pour relever nos subiects de la dicte charge, avons ordone et ordonons que doresnavant ceulx qui auront afaire en nostredicte court de parlement ne seront tenus dy comparoir en persone se les mandemens et adiournemens ne le portent expressément ou que par ladicte court aultrement en fusse ordone.
Et afiin que les procureurs que les parties absentes y en voiront ne puissent dilayer ne detarder la justice, a lombre de labsence de leurs maistres, mesmement quand leursdicts maistres seront demandeurs compleignans ou appellans, avons ordone et ordonons que lesdicts maistres absens seront tenus, avant la première iournee, envoyer a leursdicts procureurs mémoires et instruccions pour conduyre leurs causes en leurs absence, et pour y procéder- tout ainsi que se ils y estoyent en persone, sur peine de déflault avec tel profit qu'il apartiendra selon lexigence des cas *.
§ 17. — /<^m, pour obvier aux delaisque,a Ivmbre de labsence desdicts maistres, les advocats et procureurs diceus preignent iournellement en leurs causes, volons, proibons et défendons que nul ne praigne charge de procuracion