‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 272 sur 318 · Ord. de i · texte numérisé non relu

Ord. de i

4 Ord. de i438, § a8.

greffier desdicts parlemens pour son escripture seulement, sens scel, la somme de quinze gros. Et dune sentence ou arrest deifinitif nostredict grefier pour ladicte escripture aura la somme de deux frans et demy, et selle contient excessive escripture elle demorera a lordonnance de la Court ; et ne seront taxées les définitives des appellacions qui seront vuidees per ung deilault ou per deux, faicts a lapellant ou per lappele, selon les brdonances anciennes, que pour sentences interlocutoires et non point pour sentences définitives.

Et au regard des sentences interlocutoires, expédiées par les libellances de nos aultres cours, ils nauront que six gros pour scel et escripture. Et des définitives, dones esdictes cours subiectes, auront lesdicts libellances pour lesdicts scel et escriptures, dix-huit gros tant seulement ; et, selle contient excessive escripture, elle demorera a lordonance du juge que done laura*.

§ 45. — Item^ pour ung mandement contenent cas de novellete ne prandront les libellancies de nosdictes cours que trois gros, suppose quils soient pluseurs impetrans^.

§ 46. — [tem, pour une garde générale contenent comission pour faire payer les debtes auront trois gros seulement *.

§ 47. — Item, pour une simple sauvegarde sens commission auront deux gros*.

§ 4^. — Item, pour une simple commission pour faire payer debtes auront six blans seulement '\

§.49- — Item, pour une lectre de mainlevée au plain ou dune recreance tranchée auront trois gros seulement*.

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