Ord. de i438, § a
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§ 5o. — Item, que tous procès que les greffiers ou libellancies desdictes cours recepvront pour juger soient dorénavant collationes et inventorises en la manière accostumee; et en bailleront lesdicts greffiers ou libellancies lectre de récépissé, signée de leurs mains, aux parties ; et semblablement des escriptures que feront mises en court affin que il puisse mieulx apparoir de la diligence ou négligence des parties. Et nauront lesdicts greffiers des inventoires et mis en court dudict parlement que cinq solz tournois, et es balliages deux gros seulement. Et sil ny a que simples escriptures mises en court nen sera riens receu*.
§ 5i . — Item, ne prandra nostre dict greffier des coppies qui seront faictesper luy en papier des choses produictes en jugement que trois blans pour chascun feuillet qui contiendra en chascune page vingts lignes, et en chascune ligne six mots loyaulement escripts, comme il est cy dessus escript des aultres*.
§ 5q. — Item^ quen toutes les causes appoinltees a délivrer, les greffiers ou libellancies de nosdictes cours ne pourront contraindre les parties a prandre les grosses de leurs escriptures *.
Des salaires des huissiers de ladicte court de
parlement,
§ 53. — Item, que chascun huissier de nosdicts parlemens, quant il vaquera pour aultre persone, il aura huit gros pour salaires et despens ^ .
§ 54. — Item, sil faisoit plusieurs execucions, en une mesme jour pour diverses parties, il ne prendra de toutes