Ord. de 1474, §3i
§83. — Item, en casde reprise de procès, ne sera point nécessaire de faire vision de tout le procès interruptperung simple deflault seulement du darrier appoinctement, se celluy qui sera adioume pour le reprandre nest héritier, ou aiant cause daultruy, ouquel cas il aura vision de tout le procès, sec avoir le veult *.
De la manière de procéder es cas et matières de fortijicacions et de retraict.
§ 84. — Pour ce que es dictes matières de fortificacion et de retraict les iugesquiencognoissanceappoinctent so ventefois les parties en enquestes, donticelles parties supportent de grans frais et interests, pour prover les distances des lieux, et la force, grandeur et spaciousite des places, lesquelles se peuvent asses prover per inspeccion etrelacion du comun : Nous avons ordonne et ordonons, pour relever les parties desdicts frais, qu<j doresen-avant, en telles matières, les iuges, per devant lesqelx seront pendens et démènes tels procès, nappointeront les parties a prover per enqueste ce que dict est, mais députeront commis idoynes et soffisans pour faire visitacion et relacion desdictes places et de la distance des lieux : affin dy estre appoincte sur ledict rapourt ainsi que il appertiendra per raison V
Des cas possessoires et de novellete,
§ 85. — Item,, quant aux conplainctes aux cas de novellete, Nous, en ensuyvant certaines ordonances aultrefois sur ce faictes, volons et ordonons que lesdictes conplainctes soient exécutées, non-obstans quelxconques appellacions émises au contraire, et que le conpleignant soit mamtenu et garde en sa possession de laqelle il aura soffîsant faict