I. Ord. dei
a. Ord. de 1474, § ai.
que Ion porroit faire au contraire. Et avec ce, seront reserves a partie adverse ses despens pour procès retarde. Et senblablement, ladvocat qui aura conseille a prandre la dicte interlocutoire en délaissant ou retardant le principal, volons estre condanpne envers Nous en lamende de dix livres. Et sil est juge que ladicte interlocutoire ait este dehument prise, lesdicts cent solz seront restitues a celluy qui dépose les aura, non-obstans toutes apellacions et contradiccions faictes au contraire*.
§ 8i. — Item^ quant lesdictes parties, selon ladicte ordonance, vouldront procéder a toutes fins sens délaisser le principal, et le procès se pourra décider per droict, ou per fin de non recevoir, sur les choses dont Ion fera pronptement apparoir, Nous volons et ordononsque lesdicts iuges les appoinctent per droict, ou sur la fin de non recevoir, avant que les appoinctent en enquestes. Et seront tenus lesdits iuges dapoincter sur lesdictes fins au premier delay conpetant et raisonable, sur peine de recourer les despens et interests sur jlesdicts iuges, sils nont loyale essoigne et excusacion au contraire pour-quoy il le convienne plus-avant dilayer *.
De linterrupcion des procès, et corne ils se doivent
reprandre.
§ 82. — Se les procès qui seront démenés perdevant les dicts iuges diceulx nos pais sont interrupts per an et iour, lune des parties ne pourra contraindre laultre a les reprandre sens avoir relievement de Nous, si non que lesdits procès fussent en droit, et que conclusion et renunciation fust faicte en cause ; mais se les deux parties sont contentes de la resumpcion desdicts procès ainsi interrupts, ils se pourront résumer de leurs consentement sens aucun relievement'.
a. Ord. de i438, §2; ord. de 14^4, § 56.