‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 286 sur 318 · I . Ord. de i474> § ^o · texte numérisé non relu

I . Ord. de i474> § ^o

a. Cfr. ord. de i438, § 6; ord. de i4:4, §§ 4i, 4a.

aultre nombre qail sera advise per le iuge selon la qualité des parties ; et que iedict examen soit raporte deans certain iour pendant ladicte assignacion : auquel iour lesdictes parties mectront deyers la court tous tiltres et autres munimens deulx elles se voldront ayder pour conforter leurs possession. Et, audict iour assigne, sera adiugie a la partie qui mieulx aura prove la possession de ladicte chose contencieuse, sens plus avant actendre la partie que riens naura prove ou faict diligence de examiner de son coste. Et sera exécutée la provision ou recreance au profQt de la partie qui laura obtenue, nonobstans toutes appellacions et sans preiudice dicelles ^ .

§ 90. — Item, que es cas de novellete les exécuteurs bailleront delay soffîsant pour veoir faire lexecucion selon la qualité du fait et distance du lieu et des persones *,

§ 91 . — Item, que per sommacion de garant ou appaisant , en cas de procès possessoires, ne seront point différées ne retardées les assignacions et appoinctemens que seront faicts et dones per les iuges qui en auront la cognoissance *.

§ 92. — Item, quant les exécuteurs desdits cas de novellete mectront la chose contencieuse en séquestre, ils comectront au governement gens idoynes sofûsans, çt receans pour rendre bon compte et reliqua. Et quils ne soient point suspects ne favorables a lune des parties ne a lautre ; et lesquels ne prandront gaiges que selon leurs estas, et selon le temps quils y vaqueront per la tauxe des luges qui les y commectra *.

§ 93. — Item, que les conmis a gouverner aucun séquestre, soit pour cas de novellete ou aultre, seront tenus de rendre conpte, chascun an, et toutes et quantefois que requis en

I. Ord, de i438, § 6; ord. de 1474, § 4a. a. Ord. de 1474, § 43.

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