‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 287 sur 318 · Ord. de i · texte numérisé non relu

Ord. de i

seront per les iuges ou leurs lieutenens qui les y auront conmis ; lesquelx iuges feront entretenir les heritaiges séquestres en bon et convenable estât, du reliqua de leurdict conpte selon la qualité diceulx. Et pourront estre contraincts les dictz commissaires a rendre ledict conpte et a fornir le reliqua pour ce faire parinduccion de peines, et non-obtans toutes apellacions, et sens preiudice dicelles ; et en raportant certificacion desdicts iuges de ce quils auront mis en despense, ladicte despense leur sera allouée au conpte qui rendront a la partie a qui ledict séquestre sera délivre ^

§ 94- — Item, et pour ce que es procès possessoires mehus en matière beneficiale, lesdroicts des parties apparent, ou doivent apparoir per leurs lectres, tiltres, et instrumens, Nous volons que iceulx procès soient décides et détermines le plus brief et le plus seurement que faire se pourra ; et, se par les lectres et les tiltres le tout ne se peust pronptement adiuger par diflînitive, a tout le moings que la recreance soit adiugee a celle des parties qui mieulx sera titulee. Et le surplus dudict possessoire soit le plus briesvement exppedie que faire se pourra \

§ 95. — Item, ordonons que, en cas de novellete et de complaincte,nul ne soit receu a pladoier per retenue; mais pladoiront les parties tout a une fois, et a toutes fins \

Des gardes,

§ 96. — Item., au regard des gardes que nos juges ont acostume de bailler, lesquelles ne contiennent aucune cognoissance de causes : conme font les conplainctes en cas de novellete, pour ce que cest dure chose que, sans cognoissance de cause précédente. Ion doive débouter img home d'un heritaige quil tiendra au moien de lexecucion

Page 1