Ord. de Moutil-des-Tours, i
dune garde : Nous, volans a ce pourveoir, avons ordone, et ordonons, pour le bien de nosdicts subiects, que quant Ion sopposera ausdictes gardes lexecuteur dicelle ne tiendra point de séquestre, se non verbalement tant seulement ; mais demorera la chose, ou ladicte garde sera exécutée soubs nostre main, devers celluy qui la tiendra au tenps de son execucion iusques ad ce que sur le séquestre réel ou la provision en soit ordone par le iuge auquel la cognoissance en appertiendra ; excepte touteffois en deux cas : cest assavoir en matière de novelle succession et en matière beneficiale : esquelx cas le séquestre tiendra depuis le tenps de lopposicion faicte csdictcs gardes. Et seront dores-en-avant adiostes es gardes générale ces mots : selon la forme des ordonnances de parlement*.
Des execucions qui nenpeschent en riens les procès, qui nen faH apparoir pronptement.
§ 97. — Item, saucunes parties qui procéderont en aucuns de nos jugemens dessusdicts veuUent aleguer et proposer pendent le procès quelles aient accord avec leurs parties adverses, traictie, transaccion conpromis ou litispendent en aultre iugement, sur matière dont il sera question entre elles, celluy qui ces choses proposera sera tenu den faire foy et pronptement apparoir ; ou aultrement le juge pourra procéder tousiours en la cause, sens icelle retarder pour locasion dessusdicte, iusques ad ce quil ait soAisament apparu de ce que dict est *.
Des provisions^ et en quel cas elles se doivent doner
durant le procès,
§ 98. — Premièrement, provision et recreance doivent se doner, le procès meus en matière de novellete, et en