Arch. départ,, G. i33, f" a
3. Au Chàtelet le sceau est annoncé après la date. Morbl, La Grande Chancellerie de France^ p. ia6, note a.
4. « En temoing de la quel chose nous avons mis en ces présentes lettres le seaul des causes des appeaulx faites et données le dit mercredi, Tan de grâce... »
.5. Arch. départ, de la C<Me-d'Or, original^ H, 464 et Cartulaire de Cîteaux-lzeure, f a;4 r« (copie). L'acte était scellé de sceau pendant sur simple queue disparu.
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Ce mandement émane soit des auditeurs soit du duc lui-môme. Nous avons vu précédemment que les juges inférieurs n'étaient pas toujours dociles et qu'on était parfois obligé de renouveler le mandement ^
Nons avons, jusqu'ici, attaché une grande importance à l'emploi des sceaux. Ils prouvent l'existence d'une juridiction distincte, mais cela ne veut pas dire que les sceaux n'aient été toujours utilisés que par les juridictions ordinaires dont ils étaient le signe.
On sait qu*au moyen âge les particuliers ou les nobles s'empruntaient très bien leurs scels et il ne serait pas impossible de trouver mention d'un certain nombre de ces emprunts de scels en Bourgogne*. De plus, on Ta déjà remarqué pour le scel de France ', les juridictions ne se faisaient aucun scrupule d'en faire autant. L'acte que nous allons citer en fournit un exentple curieux.
Il s'agit d'un jugement rendu à Beaune, le ^4 juillet i33i, par le lieutenant du chancelier de Bourgogne, sur une contestation élevée entre les religieux de la Ferté et la dame du DefTans.
Ce lieutenant examine, avec différentes lettres présentées par les religieux, une information faite par son clerc Vincent de Lampigny. Cette information, le clerc Ta scellée du scel des causes des appeaulx. Sur le vu des pièces, le lieutenant prononce en faveur des religieux et appose « le seaul es causes de la court monseigneur le duc dou quel Ion use a Beaune », c'est-à-dire le scel des grands jours. Sur ce, appel aux auditeurs, qui confirmèrent la sentence, et naturellement durent la sceller encore du scel de leur juridiction.
1. Arch. départ, de la Côte-d'Or, Gart. de Gîteaux-Chang^ey, H , igi,
2. Nous trouvons d'assez nombreux exemples de ces emprunts de sceaux dans Pktit, V, n- 3o34, 3i93, 324;, S^gS, 368:, 33cj4, etc.
3. En France, en Tabsencc du grand sceau, l'on se servait du scel du Ghàtdet, Ord. de février i3ai, art. H Rrc. des ord., I, p. •;%. Sur ce point, GiRY, Afanuel de diplomatique^ p. 775; Mobkl, La Grande Chancellerie de France, j). aai, 209.
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Vraisemblablement, une absence du chancelier avec le scel de la cour, qui reste le scel de la chancellerie, explique ces emprunts de sceaux que se font les juridictions. En 13^9, nous voyons également une copie d'une sentence du bailli de Dijon donnée sous le scel des causes d'appeaux*.
Telle fut rhistoire de la formation du tribunal des causes d'appeaulx de Beaune^. Les auditeurs, simples juges commis spécialement à Texamen d affaires déterminées, reçoivent entre i3o5 et i3i5 une commission générale. Ils restent quelques années sur le même rang que le conseil ducal, ils en sont lès lieutenants ; on appelle au duc ou à ses auditeurs. La situation se modifie entre i3i8 et i3ai, la hiérarchie s'établit, les auditeurs ne sont plus des lieutenants du duc, on va directement en appel aux auditeurs et le duc se réserve de casser ou d'approuver la sentence de ceux-ci. L'auditoire occupe dans la hiérarchie des tribunaux supérieurs une place intermédiaire entre le parlement de Bcaune auquel il est soumis et les tribunaux des baillis,, chancelier, gruyer, maître des foires, dont il reçoit l'appel.
Pour en finir avec l'auditoire, donnons un petit tableau des quelques dates de sessions des auditeurs qui nous sont parvenues. Nous pourrons, de la sorte, juger des époques des sessions.
Il n'y a pas de mois fixés pour les assises ; elles ont lieu chaque année plusieurs fois, à une époque qui varie : en janvier, février, mars, mai, juin, juillet, octobre, no-
I. Arch. départ. C«")te-d'Op. Cart. Cîteaux-Izeure, ^ 233 r*.
a On constate qu'en Languedoc, révolution des institutions judiciaires présente des traits de ressemblance avec celle-ci. Depuis Alphonse de Poitiers, les appels des prévôts vont à deâ juges qui avaient auparavant une simple mission temporaire et qui, dès lors, ont une juridiction propre et permanente. Glasson, Hist. du dr. et des inst. de Fr.^ i.W, p. 65a.
De même, ce comte renvoyait devant des commissaires ayant des mandats spéciaux, il est vrai, et qui ne constituent point par conséquent une juridiction nouvelle, les appels dirigés contre ses sénéchaux. Glasson, ibid., p. 645.
vembre, décembre, etc. Elles commencent souvent le lundi, durent un ou plusieurs jours. Notons que dans le courant du siècle, les tenues sont plus longues. Ton paie des gages de quatre et môme de six jours depuis j%ii *. Il y avait environ quatre assises par an avant i349. A partir de Tavènement de Philippe de Rouvre, nous rencontrons cinq ou six assises par an.
Si on rapproche ce tableau de celui que nous donnons plus loin des sessions du parlement*, on constatera que les réunions des auditeurs ont lieu également les années où se tiennent les parlements, en i3i5, i322, iSaS, iSa^, i348 etc, et qu'elles précèdent môme généralement les tenues du parlement : en t3i5, nous avons une décision de l'auditoire du ii février, et un arrôt du parlement du i8; en i354, l'auditoire se réunit le i5 novembre, le parlement le 12 s. Gela facilitait les appels et les renvois.