‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 28 sur 318 · I . aa janvier i3i · texte numérisé non relu

I . aa janvier i3i

a. Il février.

3. Arch. départ, de la Côte-d'Or, H. 49a. Liasse Citeaux-Villebichol . Une copie est au cartulaire de Giteaux-Villebichot, f» V.

mon seigneur le duc es causes des espiaux », donc des auditeurs spéciaux ; ici il s'agit d' « auditours des causes des appeaux». Ce n'est plus à des juges donnés pour un procès particulier que nous avons affaire, mais à des juges ayant un pouvoir général. En second lieu ces auditeurs sont mis au même rang que le duc ; ils constituent une simple branche de la juridiction ducale supérieure car Tappel s'adresse au duc ou à eux (disoit ii diz Jehans que li havoit appelé a Monseigneur lou duc ou a nos) ^ On comprend très bien alors le refus de l'appel de la sentence des auditeurs au duc, même à l'époque des auditeurs généraux. L'appel va toujours au duc, il peut retenir l'affaire ou user de la faculté de la renvoyer devant l'auditoire. Son contrôle préventif existe toujours comme dans le cas des auditeurs spéciaux ; et comme dans le cas d'auditeurs spéciaux, par conséquent, nous croyons qu'il n'y a pas d'appel. L'on est à l'époque où furent rédigés le début du paragraphe 60 et le paragraphe s du coutumier bourguignon ^. Et pourtant l'auditoire forme déjà un tribunal distinct de celui du conseil. Ce qui démontre péremptoirement que des auditeurs sont constitués en tribunal distinct, c'est qu'ils ont un sceau spécial, « lou seaul des causes des appeauls ». C'est ce scel qui désormais remplacera le scel particulier que des auditeurs mettaient auparavant à leur sentence.

Cette fois nous sommes certains de marcher sur un terrain solide, l'auditoire des causes d*appeaux avec son scel apparaît dans la période qui va du 14 janvier i3o5 au 22 janvier i3i5, c'est-à-dire dans la période où nous pensons que fut créée la chancellerie aux contrats. Tout nous porte même à croire que l'apparition des deux institutions a été simultanée et que dans le même temps qu'on ins-

I Le même procédé s'emploi dcrant le tribunal de chancellerie : on assigne devant le chancelier ou devant le lieutenant du chancelier. Arch. départ, de la Côte.d'Or,H. 56;.

2. Le coutumier bourg, de Montpellier nous présente toujours les appels comme faits au duc : §§ 33, 57. 58, 91.

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tallait pour les actes passés sous le scel ducal une sorte de tribunal de première instance, dirions-nous en empruntant la terminologie moderne, oh établissait au-dessus de ce premier tribunal un tribunal d'appel, assurant le fonctionnement rapide de la justice exigé par les affaires portées devant lui et que n'auraient pu fournir les grands jours avec leurs sessions irrégulières.

Cet appel facultatif au duc ou aux auditeurs existe encore en i3i8 * ; il cesse avant i32i. A ce moment Ton va directement devant les auditeurs ; aucun des documents postérieurs ne mentionne plus Tancienne formule. Entre i3i8 et iSai, par conséquent, l'opinion représentée par la glose du coutumier bourguignon de Montpellier a définitivement triomphé \ Au dessus des auditeurs existe un nouveau ressort, celui des jours généraux. Au lieu de placer les décisions du conseil, des grands jours et de l'auditoire sur le même plan, comme autrefois, l'on a établi entre ces deux derniers une hiérarchie, l'auditoire des causes d'appeaux sera subordonné au Parlement de Beaune \

Depuis Tannée iSsi , les mentions des arrêts des jours d'appeaux deviennent plus fréquentes dans les textes. Les sentences des auditeurs sont rédigées sur un même type, qui ne subira que peu de modifications. Nous pouvons l'étudier et rechercher sous les quelques changements que nous remarquerons les traces de l'évolution de l'auditoire au xiv« siècle *.

Les sentences débutent invariablement par la formule

I. Oa trouvera des références de tous les arrêts que nous citons dans le tableau des sessions du tribunal des auditeurs que nous donnons plus loin, p. Lxxxvi.

9. Cette remarque nous fournit donc une indication précieuse sur la date du coutumier dans sa première rédaction antérieure à la glose, il est à placer entre i3i4-i3ai.

a. Le premier exemple d^appel de l'auditoire au parlement que nous rencontrons est seulement de Tannée i349- Arch départ, de la Gôte-d'Or. Fonds de Saint-Etienne. G. 3ia.

Il est vrai que les parties préféraient souvent recourir au Parlement de France qui leur donnait une justice plus rapide que celui de Beaune. Cest ce que nous voyons pour les deux appels de i334 et de i348 cités dans le fonds de Saint-Etienne de Dijon. Arch. départ, de la Côte-d'Or. G. 3ia.

suivante, qui contient simplement la suscription et la notification sans adresse ni salut. L*exposé commence aussitôt après.

« En nom de notre soignour, amen. Nous, auditours des causes des appeaux, façons savoir a tous que cum cause d'appeaul fust à Beaune par devant

nous entre (suivent les noms des parties) sur la

santance y annexée. »

Sur ce préambule, nous observerons que dans les premiers arrêts de 1296, de i3o5 et de i3ï5, les noms des auditeurs apparaissaient. Nous avons vu de la sorte ceux de Jehan de Semur, de Jean de Hon et de Pierre de Pomart en 1296; de Philippe, prieur de Laire et de Pierre de Pommart en i3o5; de Thibaud de Semur et de Poinz, prieur de Trichest en i3i5. A partir de i3i8, ces noms disparaissent * .

Le véritable motif de ce changement se doit chercher dans Tapparition du scel aux causes d'appeaux. Une fois que ce scel existe et remplace le scel particulier des auditeurs, mettre le nom particulier des auditeurs en haut de la sentence, comme on le faisait encore en i3i5, était une erreur, car désormais ce ne sont plus des auditeurs particuliers qui prononcent, c'est le tribunal collectif des auditeurs dont le sceau est apposé au bas de la sentence.

Ces auditeurs anonymes on ne peut les saisir directement d'une contestation. Ils sont des juges d'appel au second degré. Il faut qu'il y ait defaute de droit ou faux jugement* pour qu'on se rende devant eux. Les tribunaux qui leur sont soumis sont ceux du chancelier, des

I. Nous n'avons plus de renseignements sur ces auditeurs que par les quittances qui leur sont délivrées. C'est ainsi qu'en 1342 nous voyons le nom de Jehan de Marsonclcs. Arch. dép. Côte-d'Or. B, 11414 : Gubian, p. a85, date inexactement la pièce de i34i ; et en i346 celui de Gautier de Saulx. Pkincbdk, t. XXIV, p. 38;; Pktit, VIII, p. 389.

a. Sur le sens de ces mots, Esmrin. Manuel élèmeni. (Thist. du Dr. fr. 4' éd, p. 2&J et ss.

baillis, ceci probablement dès i3i5, tribunaux auxquels il faut ajouter en i35.^ ceux du maître des foires de Ghalon et du Gruyer de Bourgogne*. L'appelant leur portera la sentence dont il se sent grevé ^, en même temps qu'il fera ajourner son adversaire « a aller avant en ladicte cause d'appeaux ». Les auditeurs n'auront donc pas en principe à la reproduire, ils se contenteront, du moins à l'origine, de la joindre à leur décision ; les deux sentences seront cousues ensemble.

Dans la décision des auditeurs on fera toutefois une allusion suffisante à la sentence des premiers juges pour qu'on ne puisse pas s'y tromper et qu'on sache exactement ce que confirment les auditeurs. Cette pratique existe encore en i3îa3 et 1327, par contre, dès i324» nous voyons que dans certains cas l'on reproduit intégralement la sentence des premiers juges, cet usage, beaucoup plus sûr que l'autre, se généralisa par la suite.

L'appelant qui fournit les pièces indique ses prétentions. Il demande parfois tout naïvement que la sentence du juge précédent soit confirmée en tant qu'elle lui est favorable, infirmée en tant qu'elle lui est contraire. Il y a ensuite l'indication de la procédure suivie, des remises qui sont fort nombreuses, enfin des dernières requêtes à ouïr droit ' ; puis vient la formule qui annonce la prononciation.

Nous, vehu et diligemment examinez tous les esploiz et le procès faiz en la cause principaul por devant ledit bailli (chancelier etc.), dou consoil de pro-

I. Bibl. de Beaune, man. a5 (a5 bix), f°49 v« à 5o v; ce § est reproduit par le §2 de Tordonnance de iS^o. O. B. p. 6.

3. « De laquelle sentence Je procureur desdits religieux sestoit sentuz

ai^reuez si en havoit appelle à nous et fait adiorner lesdits habitants...

... a une certaine journée à Beaune par devant nous pour aler avant par tant comme raison sera. »

3. « Sur les exploiz et le demene fait en la cause principaule tant pour devant lui comme pour devant ses devanciers et sur ce plusieurs journées soient heues, assignées esdites parties à Beaune pour devant nous a ouïr droit de nous en ladicte cause d'appeaux. »

'Vf.

(lomnes et de saiges use en ceste besogne, Deu aenz tant solement devant les iozlz pronuncons et a droit que.... etc.

Nous avons une variante en i324, le jugement débute ainsi :

Finaulmant a la journée de huy qui sur ce est assignée nous bavons use dou consoil de prodommes et de saiges, et par la volunte des parties, nous bavons appelé a veoir les esploiz especiaulmant maistre Hon de Gbalon et maisti^ Eudes le Cbangeour, si disons en tel menere : En non dou Père et dou Fils et dou K^ , Saint-Esperit, que les diz religiux bont bien et sofïi-

samment provee lor entencion.

Cette formule est pareille à celle que prononcent les baillis depuis longtemps. Tout cet acte de 1 3^4 est d'ailleurs calqué sur le protocole des sentences de bailliage et non sur celui des sentences d'auditeurs.

La sentence prononcée peut soit confirmer, soit infirmer en totalité Tarrêt précédent, soit le confirmer en partie et rinfirmer en partie.

Dans le premier cas, celui de confirmation, l'appelant a fait un faux appel, il sera condamné aux dépends depuis i3i8*. On ne parle des dépends dans la sentence ni en i3o3 ni en i3i5*.

De plus, pour indiquer leur approbation de la précédente sentence, les auditeurs vont la sceller directement. Ce n'est pas alors sur leur propre sentence qu'ils posent le scel des causes d'appeaux, c'est sur celle du bailli. Quand la sentence du bailli est relatée en entier dans la même pièce que celle des auditeurs, il en est difi'éremment.

Si la sentence est infirmée, les auditeurs procéderont

I. R Et couderaptons lo dit Hemonin es despanz faiz en la dicte cause d'appeaul des quelx nous relenos a nous la taxation. »

Q. Devant le conseil, la condamnation aux dépens existe depuis i3oo. Coût, bourg, de Mont p., g loa.

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de cette dernière façon ; ils mettront leur scel sur leur propre sentence * .

Même procédé si la sentence ancienne est confirmée en partie et infirmée en partie.

Le scel qu'emploient les auditeurs est le scel des causes d'appeaux, un scel de cire verte apposé d'ordinaire sur simple queue. Nous n'avons trouvé Temploi du scel sur double queue quà partir de i3^. En i348, les scel et contre-scel sont en cire jaune ; on scelle alors à double queue de parchemin pendant V

L'apparition d'un scel est annoncée avant la date *, puis vient la date qui, jusqu'en iSag. n'est qu'une énonciation de l'année, précédée d'un rappel du jour et du mois indiqués dans l'intérieur de la date \

Dans le cas de confirmation totale ou partielle on fera suivre la sentence de mafidement d'exécution, adressé d'ordinaire au prévôt de la localité, et lui disant de mettre à exécution la sentence du bailli.

Li auditours des causes des appeaux au prevost de Saint Juhan de Loone, salut. Nos vos mandons que vos pour maintenant et senz dilacion la santance du baillif de Dijgon conformée de nous, cy ou ces présentes lettres annexée, mettez selon sa tenour dahuement exeqution et en faites tant que Ion nan vaingne plux a nos pour votre defl'aut. Donc a Beaune le jour de la quinzaine de la Saint Remy, desmande dou mardi après la nativité Notre dame, lan de grâce mil ccc dix huit\

1. Pourqiioy nous la sentence dudit bailli infirmons. Ou tcmoing de la* quelle chose nous avons mis lou seaul des causes des appeaux en ces premières leUres.

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