‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 290 sur 318 · Ord. de · texte numérisé non relu

Ord. de

Ion accepte aucune hoirie per bénéfice dinventoire, soit pour pupilles ou pour aultres !..

§ 109. — Item, en dacion de tutelle et administracion des corps et des biens des pupilles ^.

§ iio. — Item, denonciacion de novelle euvre '.

§ III. — Item, dexecution de testament, quant les exécuteurs diceulx testamens requerront pour le fait des faicts funeraulx et legaulx *.

§ 112. — Item, avons déclare et déclarons que quand, en aucun des cas dessusdicts, sera faicte et adiugee pendent le procès provision, se la définitive diceulx procès est après donee contre celluy qui aura obtenue ladicte provision, suppose que ladicte deffinitive soit appelle, ladicte provision ne tiendra plus avant des le iour de ladicte définitive ; mais, de la en avant, joyra de la chose adiugee celluy qui aura la defiînitive pour luy, a caucion et sans preiudice dapel : sens entendre que celluy qui aura joy de la dicte première provision soit contrainct de rendre ce quil en aura levé iusques a ce que ledict appel émis de la deffinitive soit vuide per arrest *.

Des in^entoires, et en quels cas ils se doivent faire,

§ II 3. — Item, et pour-ce quil advient soventefois que pluseurs iuges de nosdicts pais sentremectent de faire inventoire des biens des trespasses, suppose quil y ait héritiers presens et apparens et ne soit ia nécessite de les faire, et le tout afin de gaigner sur lesdictz biens pour leurs vacacions grans salaires, Nous, volans ad ce pourveoir. avons ordone et ordonons que doresenavant les justiciers et olliciers de nosdicts pais ne se entremectent

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