Ord. de i4;4' Jî
fois actendent de relever lears explois de justice trois ou quati*e ans après que lesdicts exploix sont adiuges, et les veuUent relever corne nos deniers per prise et incarceracion de leurs corps et aultres precices execucions : Nous avons ordone et oi*donons que les deniers desdicts exploix, ung an passe après ladjudication diceulx, ne seront plus reputes deniers previlegies, mais seront reputes debtes privées, lan passe corne diet est ; et ce a la peine de dix livres tournois a conmettre par eulx et a appliquer a Nous K
§ 146. — Item, et pour ce que nosdicts prevosts soventefois poursuyvent nos subiects des deniers de leui'S prevostes per devant les iuges desglise. Nous avons ordone et ordonons que doresenavant telles poursuytes se facent en la justice séculière et non ailleui*s ; et ainsi des amendes, des defPaulx et aultres exploix de iustices subalternes ; et ainsi se fera des iibellancies et notaires, a la peine et a appliquer come dessus *,
§147. — Iterrif pour ce que les clercs et Iibellancies des bailliages, prevostes et aultres justices, veullent grosser les procès et les faire prandre aux parties sens ce quils en soient requis. Nous avons ordone et ordonons que doresenavant lesdicts Iibellancies ne grossoiront aucuns procès se ils nen sont requis per les parties ; et ne pourront estre contrainctes lesdictes parties de les prandre ne den rien payer*.
Lesquelles nos ordonances dessus transcriptes Nous volons et ordonons estre gardées, entretenues et gardées, tant en la court de nosti*e dit parlement que es cours de nos bailly, gouverneur de la chancellerie, prevosts et aultres officiers et justiciers de nostre dicte duchie de Bourgoigne,et pour tous nos aultres subiects demorans et