‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 306 sur 318 · I. Ord. de · texte numérisé non relu

I. Ord. de

a. Ord. de 1474, § 54.

§ i42. — Item, pour ce que nosdicts prevostz so ventelois, pour travailler nosdicts subiects, après ce quils sont appelles per devant eulx, retiennent leurs ad vis sur leurs renvois qui s et demandes ou aultres appoinctemens, et ledict advis renovellent per pluseurs fois, qui nest chose de soflrir : Nous, pour ceste cause avons ordone et ordonons que nosdicts prevosts pourront retenir leurs advis pour une fois seulement ; lesquelx, se lesdicts Prevosts ne déclarent a la première journe, les parties delles-mesmes seront renvoiees et absoutes de linstance. Ainsi volons estre faict et entretenues es aullres juges subalternes *.

§ 143. — Item, pour ce que lesdicts procureurs desdicts prevosts et jugemens subalternes soventefois font appel- 1er les parties a [leurs requestes pour] les travailler, [et] les remectent de jour a aultre ; Nous avons ordone, et ordonons que lesdicts procureurs euvrent et forment leur demande a la pi'emiere journée ; et ce sur peine de lamende de nos ballis dont ils seront subiects, et de refondre les despens et interests des parties qui a ceste cause seront travaillées. Au regard des dilays de innover, que nos autres ordonances cy dessus y soient entretenues et gardées \

§ i44- — Item, pour ce que nosdicts prevosts et juges subalternes soventefois ont juges a leurs poste qui font adiourner et adiournent pluseurs de nos poures subiects en cas dasseurement, et sur eulx veuUent lever lamende de sept sols sur la partie que asseure : Nous avons ordone et ordonons que doresenavant lesdicts prevosts et juges subalternes ne lèveront pour ceste cause aucune amende de d(Muander ledict asscurement ; et ce a peine de dix livres tournoises a appliquer a Nous pourchascune fois'.

§ 145. — Item^ pour ce que nosdicts prevosts sovente-

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